TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00180
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5CQ
[R] [Q]
C/
S.A.R.L. HUCARO SERVICES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DENNETIERE
Copie(s) délivrée(s)
à Me DENNETIERE
Me ROBIQUET
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le 24 Novembre 1951 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HUCARO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau D’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 20 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté en date du 24 août 2022 et facture du 7 septembre 2022 moyennant le prix de 31 875,35 euros, M. [R] [Q] a confié des travaux d’« élévation du garage » de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] à la société Hucaro services. Le garage a subi un sinistre avant le démarrage des travaux, que la société Hucaro services précise avoir débuté au mois de janvier 2023.
M. [Q] allègue avoir réglé un montant global de 28 355,49 euros, sans solder le marché compte tenu de la présence des désordres, malfaçons et non-conformités, non repris, et de l’absence de réalisation de certains travaux par la société Hucaro services.
Par courrier recommandé du 5 juin 2025 avec accusé de réception, la société Hucaro services a mis en demeure M. [R] [Q] de payer le montant restant dû de 5 875,35 euros.
Le 27 juin 2025, M. [Q] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Le commissaire de justice a relevé les éléments suivants :
- dans le garage, le doublage intérieur en plaques de placoplâtre n’est pas réalisé sur le mur côté façade avant,
- sur la première porte du garage, quinze lames du tablier présentent des marques profondes et des traces de frottement importantes sur plusieurs lames, des grincements à la descente et à la remontée, absence de système anti-écrasement, présence d’une cellule de détection non fonctionnelle,
- sur la seconde porte, des traces de frottement sur plusieurs lames du tablier, et une griffe verticale s’étendant sur quinze lames, grincements à la descente et à la remontée, absence de cellule de détection et de système anti-écrasement,
- au niveau des deux portes de garage, un jour important entre le bas du tablier et la dalle béton au sol, absence d’antenne de transmission facilitant le signal entre la télécommande et les moteurs de portes de garage,
- sur le mur pignon gauche, présence de fissures,
- présence de traces de laitance sur les briques de parement de la façade.
M. [Q] allègue également que d’autres désordres non objectivés par le commissaire de justice sont présents, à savoir que la dalle de garage ne serait pas plane et que son épaisseur n’est pas conforme à celle contractuellement prévue. Il allègue également que le mur de l’ancien garage n’a pas été abattu suite au sinistre et n’est pas ancré à la nouvelle construction de sorte qu’il existe un risque d’effondrement.
Par courrier recommandé du 30 juin 2025 avec accusé de réception, M. [R] [Q] a refusé de régler la somme sollicitée, puis par courrier recommandé du 15 septembre 2025 avec accusé de réception, il a sollicité de la société Hucaro services qu’elle intervienne s’agissant du « nouveau mur non relié sur l’ancien mur. Risque d’effondrement. Vieux mur à déposer ; absence de dispositifs sécurités des portes des garages ; joints de compression des portes de garage ; portes de garage très abimées ; défaut planéité de la dalle ; épaisseur de la dalle ; placage enduit côté cour fissuré ».
Par courrier recommandé du 9 février 2026 avec accusé de réception, la société Hucaro services a contesté les désordres allégués par M. [Q] en lui rappelant qu’il était redevable du solde de la facture pour les travaux terminés depuis le 10 septembre 2024.
Un autre courrier recommandé du 3 juin 2026 avec accusé de réception a été adressé à la société Hucaro services aux termes duquel M. [Q] indique qu’une des portes de garage se referme à grande vitesse après ouverture, occasionnant des risques d’accident. Se plaignant d’une aggravation des défauts des systèmes d’ouverture des portes et d’un dysfonctionnement du dispositif de verrouillage des portes, M. [Q] a fait réaliser un devis de chiffrage pour le remplacement des 2 portes de garage moyennant le prix de 6 408,01 euros.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [R] [Q] a fait assigner la société Hucaro services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec la mission habituelle outre de réserver les dépens de la présente instance de référé.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026, après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions, M. [R] [Q] maintient ses demandes contenues dans l’assignation, sollicite en outre de débouter la société Hucaro services de sa demande au titre des frais irrépétibles et complète la mission expertale sollicitée comme suit : se prononcer sur l’adéquation entre la quantité des matériaux fournis par les sous-traitants et l’importance du chantier réalisé.
En défense, la SARL Hucaro services sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
- rejeter la requête de M. [Q],
A titre subsidiaire,
- compléter la mission d’expertise selon comme suit :
- déterminer la part des travaux réalisés par M. [B] dans le chantier,
- le cas échéant, déterminer la responsabilité de M. [Q] dans les éventuels désordres constatés,
- rechercher et constater les désordres allégués dans l’immeuble par référence aux conclusions produit[e]s par les parties à l’instance de référé et à leurs pièces jointes et aux débats à l’audience de référé tels qu’éventuellement repris dans l’ordonnance (sauf accord des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile),
- établir les comptes entre les parties,
- constater que la société Hucaro services émet les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 27 juin 2025 que des désordres sont présents à l’endroit du garage de M. [R] [Q] sur lequel la société Hucaro services est intervenue suivant devis accepté en date du 24 août 2022 et facture du 7 septembre 2022.
En défense, la société Hucaro services s’oppose à l’expertise judiciaire, alléguant qu’elle ne serait pas utile. Elle fait valoir que l’absence de réalisation de certaines prestations (doublage intérieur en placoplâtre et abattage du mur pignon gauche) se justifie par le fait qu’elles ne faisaient pas partie du devis, que les portes de garage qui seraient dysfonctionnelles n’ont fait l’objet d’aucune remarque jusqu’en 2025 et que M. [Q] est intervenu lui-même pour les reprendre. Elle indique également que la présence de traces sur les murs est due à la pluie tandis que la dalle critiquée a été coulée avec la quantité nécessaire, soit une épaisseur supérieure à 9 cm conformément au devis.
Compte tenu des désaccords s’agissant des prestations réalisées par la société Hucaro services et de la réalité des désordres allégués, M. [R] [Q] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés du demandeur à l’expertise.
Sur la mission expertale
La société Hucaro services sollicite de voir compléter la mission d’expertise, à titre subsidiaire, en faisant notamment valoir que M. [Q] est intervenu lui-même sur le chantier, à plusieurs reprises, commandant de rechercher sa responsabilité dans les désordres allégués, et qu’elle demeure toujours dans l’attente du paiement de sa facture.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.
Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les prestations effectivement réalisées par la société Hucaro services, et éventuellement celles réalisées par M. [Q] lui-même.
Il fera également partie de la mission de l’expert de proposer un compte entre les parties, étant observé que la demande d’établir un compte entre les parties ne requiert pas un éclairage technique mais uniquement une appréciation par le juge du fond éventuellement saisi notamment sur la base des constatations expertales.
M. [Q] sollicite également que l’expert se prononce sur l’adéquation entre la quantité de matériaux fournis et l’importance de la construction réalisée, il sera fait droit à sa demande afin que l’expert puisse vérifier l’adéquation avec les stipulations contractuelles.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
La société Hucaro services sollicite de voir condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, en l’état du litige, et s’agissant d’une expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [R] [Q], d’une part, et la SARL Hucaro services, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.12.50.00.80.
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants, dont celles que M. [Q] allègue avoir réglé pour les travaux du chantier ;
visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert ;
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la quantité des matériaux utilisés ;
déterminer la part des travaux réalisés par M. [R] [Q] dans le chantier ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. [R] [Q] résultant des désordres constatés ;
proposer un compte entre les parties ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [R] [Q] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [R] [Q] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE la société Hucaro services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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