TJ 62119, 10 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00169
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6GX
S.C.I. [E] [Y], S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE LES CIGOGNES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOUTIGNON
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOUTIGNON
Me DELEVACQUE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de [K] [A], Auditeur de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSES
S.C.I. [E] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE VETERINAIRE LES CIGOGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 13 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [E] [Y] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 3] à Courrières (62710), au sein duquel, la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes dont les associés sont les mêmes que ceux de la société propriétaire de l’immeuble, exploite une activité de clinique vétérinaire. L’immeuble comporte également des logements d’habitation aux étages.
Les sociétés [E] [Y] et Clinique vétérinaire les cigognes exposent que la SCI [E] [Y] a confié des travaux de réfection complète à la société Les Toitures Harnesiennes, suivant devis du 28 janvier 2020, moyennant le prix de 20 452,29 euros TTC. Elles exposent que cette dernière est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Axa France IARD.
Les sociétés [E] [Y] et Clinique vétérinaire les cigognes allèguent que des désordres sont apparus après la réfection de la toiture et se sont manifestés au fil d’épisodes climatiques.
Elles exposent qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi par la société Les Toitures Harnesiennes, outre que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d’Arras, laquelle s’est soldée par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du 1er décembre 2023 de ce même tribunal.
Elles indiquent que la société Vanov couverture est intervenue pour effectuer des réparations sur le toit plat et sur le toit principal, suivant facture du 19 mars 2022.
Malgré des interventions ponctuelles, elles exposent que les désordres ont persisté, outre que des infiltrations d’eau ont affecté les logements d’habitation dans l’immeuble, de sorte que la SCI [E] [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD.
Elles font état d’une visite technique réalisée par la société [B] couverture le 4 avril 2025, laquelle aurait relevé des « anomalies pouvant porter atteinte à l’intégrité du bâtiment ». La société a émis deux devis de reprise en date des 8 avril 2025, l’un correspondant à une réfection de la couverture moyennant le prix de 35 211,26 euros et l’autre concernant la réfection de la couverture de la lucarne à hauteur de 2 138,16 euros.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes ont fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- juger que la communication des éléments d’assurance constitue une mesure conservatoire nécessaire à la préservation des droits de la SCI [E] [Y] et de la société Clinique vétérinaire les cigognes,
- enjoindre à la société Axa France IARD de communiquer :
- l’intégralité des attestations d’assurance souscrites par la société Les Toitures Harnesiennes Thuliez pour la période couvrant l’exécution des travaux litigieux et la période postérieure à la réalisation des travaux jusqu’à la radiation de la société du RCS,
- les conditions générales et particulières du contrat applicable,
- ainsi que tout document permettant de déterminer l’étendue des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, et a été utilement retenue à l’audience du 13 mai 2026.
La SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes maintiennent leurs demandes aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SA Axa France IARD sollicite de :
- déclarer irrecevable l’action de la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes,
- débouter la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes de sa demande d’expertise judiciaire,
- constater que la SA Axa France IARD formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise présentée à son encontre par le SCI [E] [Y],
- donner notamment pour mission à l’expert judiciaire éventuellement désigné de : « déterminer l’historique des interventions sur la toiture depuis la date du 28 janvier 2020, se faire communiquer tout document utile » et « dire si les travaux réalisés postérieurement à l’intervention de la société Les Toitures harnesiennes sont affectés de malfaçons et/ou non-conformités et/ou désordres, dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination »,
- constater que la demande de communication sous astreinte de pièces est devenue sans objet,
- débouter la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes et la SCI [E] [Y] de leurs demandes de communication sous astreinte de pièces,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Axa France IARD soutient que la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes serait irrecevable à agir contre elle, dans la mesure où la société ayant réalisé les travaux n’est liée qu’avec la SCI [E] [Y].
Toutefois, si le devis de travaux de 18 janvier 2020 a bien été dressé par la société Les Toitures Haresiennes au nom de la SCI [E] [Y], il est constant et non contesté que la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes est locataire de l’immeuble et exploite une activité professionnelle dans l’immeuble. A cet égard, il est produit une quittance de loyer du 12 mai 2026 déclarant que la SELARL Clinique vétérinaire les cignognes a réglé le loyer du mois d’avril 2026 au profit de la SCI [E] [Y], ainsi que le justificatif dudit versement, et les statuts de la SELARL dont les associées sont Mme [Q] [E] et Mme [O] [W] [Y], également associées de la SCI [E] [Y].
Il s’en évince que la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Les Toitures harnesiennes.
Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Axa France IARD, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment de l’avis technique du gérant de la société [B] couverture du 8 avril 2025, faisant suite à la déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France IARD, que des désordres sont présents sur la couverture de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] réalisée par la société Les Toitures harnesiennes suivant devis du 28 janvier 2020.
Si la société intervenante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les parties demanderesses justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Axa France IARD, assureur de la société liquidée, selon l’attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire produite.
Au demeurant, la SA Axa France IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, émettant simplement protestations et réserves, à l’exception de la demande formée par la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes qu’elle estime dénuée de motif légitime.
Pour autant, il résulte des éléments développés ci-dessus que la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes justifie d’un motif légitime à solliciter l’expertise judiciaire, et ce dans l’éventualité de la réalité des désordres allégués et d’un préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, étant rappelé qu’il appartient seulement au juge des référés de s’assurer que l’action éventuellement diligentée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause et l’ampleur de ces désordres outre de déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et infiltrations atteignant la couverture de l’immeuble, aux fins de permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer au moyen d’un éclairage technique.
Il sera précisé que la mission expertale aura également vocation à vérifier l’existence et la date d’une réception éventuelle, déterminante pour la mobilisation des garanties légales des constructeurs, en l’absence de procès-verbal de réception.
En outre, la SA Axa France IARD sollicite de compléter la mission expertale en lien avec l’intervention postérieure de la société Vanov couverture sur la couverture de l’immeuble, comme il en est fait état par les demanderesses. Il sera fait droit à la demande, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise étant ordonnée à la demande des sociétés [E] [Y] et Clinique vétérinaire les cigognes et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront mis à leur charge.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Les sociétés demanderesses sollicitent d’enjoindre à la SA Axa France IARD de communiquer l’intégralité des attestations d’assurance souscrites par la société Les Toitures harnesiennes Thuliez pour la période couvrant l’exécution des travaux litigieux et la période postérieure à la réalisation des travaux jusqu’à la radiation de la société du RCS, les conditions générales et particulières du contrat applicable, ainsi que tout document permettant de déterminer l’étendue des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale, sous astreinte.
La SA Axa France IARD sollicite de constater que la demande de communication sous astreinte de pièces est devenue sans objet alors qu’elle a communiqué les conditions générales et particulières dont bénéficiait la société Les Toitures harnesiennes entre le 1er janvier 2020 et le 21 février 2022, date de résiliation du contrat.
Il sera observé que les demanderesses possèdent une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au profit de la SARL Les Toitures harnesiennes auprès de la société Axa France IARD pour la période du 9 janvier 2020 au 1er janvier 2021 (contrat d’assurance 0000007076224304).
La SA Axa France IARD indique que ledit contrat d’assurance a été résilié le 21 février 2022.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée, les parties devront communiquer tous les justificatifs utiles réclamés par l’expert judiciaire et notamment les attestations d’assurance s’il y a lieu.
En l’état, il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication de pièces sous astreinte, étant observé que la SA Axa France IARD ne conteste pas être l’assureur de la société Les Toitures harnesiennes jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance obligatoire.
S’agissant de la demande de communication des conditions générales et particulières du contrat, elle est sans objet alors que la SA Axa France IARD a communiqué ces documents dans le cadre de la présente instance.
Les demandeurs n’apportent aucun élément permettant d’établir que la société Les Toitures harnesiennes a conclu un autre contrat d’assurance avec la société Axa France IARD que le contrat d’assurance 0000007076224304.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SA Axa France IARD tirée du défaut d’intérêt à agir ;
ORGANISE une mesure d’expertise entre la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes, d’une part, et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Les Toitures harnesiennes, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 73 14 85 67
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ainsi que les attestations d’assurance ;
déterminer l’historique des interventions réalisées sur la couverture de l’immeuble postérieurement à l’intervention de la société Les Toitures harnésiennes ;
visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
rechercher et constater les désordres, non-conformités et défauts d’exécution sur la couverture dudit immeuble, et notamment les éléments de zinguerie, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
reccueillir tous éléments de nature à déterminer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, notamment au regard de la date d’achèvement des travaux, de la prise de possession de l’ouvrage, du paiement des travaux et des échanges intervenus entre les parties, et, le cas échéant, proposer une date de réception susceptible d’être retenue par le juge éventuellement saisi au fond ;
décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s'il est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d'un élément d'équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et couvert) ;
préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
apprécier, en particulier, la conformité de la pose de la couverture et de la zinguerie, la qualité des fixations, la visibilité ou l’inadéquation des éléments de fixation, la régularité de la mise en oeuvre, ainsi que l’existence éventuelle de défauts structurels ou fonctionnels révélant une exécution non conforme aux règles de l’art ;
déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant pour chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par la SCI [E] [Y] et, éventuellement, la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes, résultant des désordres constatés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
REJETTE la demande de communication sous astreinte des documents assurantiels ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI [E] [Y] et la SELARL Clinique vétérinaire les cigognes aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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