TJ 55029, 10 juin 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00060 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6U3
Du 10 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX-JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “[Localité 1]”
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [Z] [N]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 2]
domicilié : chez
[Adresse 3]
Actuellement au [Localité 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Bar le Duc
[Adresse 4]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 6] - [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
ATM [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 5],
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [Z] [N] fait l'objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L 3213-1 et L 3213-6 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 24 juin 2024, le Préfet de la Meuse a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N].
Par arrêté en date du 22 avril 2026, le Préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [Z] [N] en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a maintenu ladite mesure.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2026 à 13 heures 43, le Préfet de la Meuse a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le Préfet de la Meuse, convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 10 juin 2026, le conseil de Monsieur [Z] [N] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du prefet de la Meuse le 19 mai 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 10 décembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté en date du 22 avril 2026, le Préfet de la Meuse a maintenu Monsieur [Z] [N] en hospitalisation complète.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle régulier obligatoire par le juge qui par ordonnance du 10 décembre 2025, l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [Z] [N] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux que Monsieur [Z] [N] est suivi pour des troubles du comportement sur un terrain de déficience mentale associée à une psychose greffée. Il présente de nombreux passages d’hétéro-agressivité constitués par des angoisses massives.
L'avis médical motivé rédigé le 20 mai 2026 par le docteur [T] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] [Localité 9] note que Monsieur [Z] [N] est actuellement à l’unité Chanoi du CH site de [Localité 7] ; il indique “stabilité de l’euthymie avec une bonne observation et tolérance du traitement, amélioration de l’autonomie, le patient bénéficiant de sorties dans le parc de l’établissement ainsi qu’une absence de comportement agressif, difficulté évidente de sa prise en charge, difficulté de métacognition dans un contexte de déficience intellectuelle, difficulté d’autorégulation des émotions et d’adaptation à des situations nouvelles, l’état du patient reste anosognosique, l’incapacité à donner son consentement aux soins nécessitent la continuation de l’hospitalisation sous contrainte”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Z] [N] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [N] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du prefet de la Meuse ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [N] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 11], le 10 juin 2026
Le greffier La vice-présidente
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