TJ 55029, 10 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00072 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B63D
Du 10 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX-JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [U] [C]
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Maître [B] [R] [O], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [C] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 4 juin 2026 par un tiers en urgence, en l'espèce Madame [Y] [C], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2026 à 9 heures 40, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l'audience du 10 juin 2026, le conseil de Madame [U] [C] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 8 juini 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 4 juin 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Madame [U] [C] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 4].
Le certificat médical, rédigé par le docteur [A] le 4 juin 2026 constate les troubles suivants : IVM massive avec intentionnalité et courrier d’adieux, dernier passage à l’acte rapproché (deux mois), opposition aux soins, agitation, persistance des idées suicidaires à distance du geste.
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 7 juin 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 5 juin 2026, par le docteur [X] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 7 juin 2026 par le docteur [H].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : sédatée et peu coopérante, déni des troubles. Le certificat médical à 72 heures indique : “depuis 10 ans la patiente a un suivi dans d’autres structures psychiatriques de spécialité ainsi qu’en libéral pour un syndrome dépressif et pathologies addictives. Elle a un vécu psycho traumatique complexe lié en particulier à la violence conjugale cela entraîne une structure de personnalité de type limite. A ce jour, je constate des troubles dissociatifs polymorphes affectifs émotionnels, des difficultés de mentaliser les conflits, angoisses, idées noires imprévisibles, dépendantes de surgissement d’éléments psycho traumatiques intrusives. Madame [C] a fait une tentative de suicide médicementeuse adns un contexte de perte de la garde de ses enfants, elle ne regrette pas son geste, ni le critique. Elle ne se projette pas dans l’avenir, mais elle peut me faire part qu’elle a le sentiment que sa vie a été bousillée, il y a une perte de sens, anhédonie, angoisse, ruminations obsessionnelles, thymie fluctuante. Dans ce contexte s’ajoute une tendance addictive à l’acool qui entretient le syndrome dépressif. Elle ne donne pas son consentement pour la prise en charge, son état psychique et psychologique est instable, et donc il est nécessaire de continuer les soins en hospitalisation complète”.
L'avis médical motivé du 9 juin 2026 rédigé par le docteur [X] relève : personnalité de type abandonnique avec dépendance, comportement parfois limite, usage de stupéfiants.
Lors de l’audience, Madame [U] [C] a fait part de son accord quant aux soins ; néanmoins, les certificats médicaux produits font état de son opposition aux soins, et d’une instabilité de son état psychique et psychologique.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [U] [C] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [U] [C] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [C] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026
Le greffier La vice-présidente
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