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TJ 55029, 10 juin 2026, RG 26/00073


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a29b3dbcdc6046d47dc8a3c

Texte de la décision

3,740 caractères

JLD N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B63K
Du 10 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [K] [H]
né le 17 Août 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,

FAITS ET PROCÉDURE

La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [K] [H] fait l'objet a été demandée le 20 juillet 2023 par un tiers, en l'espèce Madame[V] [H], sa soeur, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2026 à 14 heures 32, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [K] [H] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

Il y a lieu de relever que la saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 8 juin 2026 n’est pas intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 30 mai précédent, en violation des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine irrégulière, et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, mais d’en différer l’effet à 24 heures, pour permettre dans ce délai de temps de préparer un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrégulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [H] dans le délai de 24 heures à compter de la présente décision ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 5] le 10 juin 2026
A 16 heures
Le greffier La vice-présidente

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