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TJ 55029, 10 juin 2026, RG 26/00074


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a29b3decdc6046d47dc8a55

Texte de la décision

6,803 caractères

JLD N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B63N
Du 10 Juin 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentementau tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [Z] [I]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, assisté par Maître [F] [S] [Y], Avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 2],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2],

FAITS ET PROCÉDURE

La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [Z] [I] fait l'objet a été demandée, suivant la procédure d'urgence, le 10 septembre 2019 par un tiers, en l'espèce Madame [A] [I], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2026 à 9 heures 04, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 10 juin 2025, le conseil de Monsieur [Z] [I] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 9 juin 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 1er juin précédent conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 10 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] [Localité 6] a pris à l’égard de Monsieur [Z] [I] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération d’un certificat médical circonstancié en date du 10 septembre 2019 établi par le Docteur [P].
Monsieur [Z] [I] a bénéficié d’un programme de soins le 27 août 2025. Le 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a réadmis Monsieur [Z] [I] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [K] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [Z] [I] relève des hallucinations auditives, des angoisses psychotiques qui entraînent des troubles du comportement, des bizarreries et un mal être profond. Il est constaté des modifications de la perception de la réalité avec une tendance à l’interprétation d’aspect paranoïaque et de préjudice. Il est relevé “le patient nous fait part qu’il évolue dans un contexte socio-familial tendu qui sent perdre le contrôle de sa maîtrise, raison pour laquelle il appelle au secours. Le consentement pour les soins reste fragile et ambivalent, raison pour laquelle une hospitalisation à temps complet est nécessaire”.
L'avis médical motivé rédigé le 8 juin 2026 par le docteur [B] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] note une détérioration de l’état psychique et du comportement et la réapparition de troubles délirants interprétatifs.
Le docteur conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation à temps complet.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Z] [I] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [I] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Z] [I] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Fait à [Localité 7], le 10 juin 2026

Le greffier La vice-présidente

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