TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00650
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Texte de la décision
N° RG 25/00650 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVZP
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[Q] [Z] [D]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n°488 825 217
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, Avocat au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [Z] [D],
née le 21 novembre 1969 à COTONOU
demeurant 31 rue de la Corroierie - Appt 23 - 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Q] [Z] [D] un contrat de crédit d’un montant en capital de 40.614,00 euros, remboursable au taux débiteur de 3,67%, soit un TAEG de 5,07%, en 143 mensualités de 352,13 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [Q] [Z] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2025 à étude, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la déchéance du terme du contrat régularisé entre Madame [Q] [Z] [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Madame [Q] [Z] [D] à ses obligations,Condamner Madame [Q] [Z] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 38 236,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67%,Condamner Madame [Q] [Z] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [Q] [Z] [D] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2023. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [Q] [Z] [D] en demeure le 11 janvier 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 6 février 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où elle a été retenue.
A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [Q] [Z] [D], régulièrement citée à comparaître, comparaît personnellement. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique avoir initié une procédure devant la Banque de France et qu’elle perçoit 728,00 euros par mois au titre d’une formation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et prorogée au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique saurait être qualifiée et sa fiabilité saurait dont être présumée. On peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SAS EOS FRANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 28 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 29 mars 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 21 mars 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2024, Madame [Q] [Z] [D] a été mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 379,62 euros, cet envoi précisant que Madame [Q] [Z] [D] disposait d’un délai de régularisation de 10 jours.
Madame [Q] [Z] [D] ayant signé l’accusé de réception le 13 janvier 2024, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SAS EOS FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits.
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être «rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
Il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 21 mars 2021 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuels, à compter du 21 mars 2021, date de souscription du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS EOS FRANCE à hauteur de 30 466,50 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 40 614,00 euros moins 10 157,50 euros de règlements déjà effectués + 10 euros de clause pénale).
Madame [Q] [Z] [D] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 30 466,50 euros correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [Z] [D], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SAS EOS FRANCE de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [Q] [Z] [D] le 21 mars 2021, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] [D] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 30 466,50 euros (trente mille quatre cent soixante-six euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Madame [Q] [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.