TJ 28085, 9 juin 2026, RG 25/00826
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Texte de la décision
N° RG 25/00826 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBQ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
[A] [I]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (RCS BOBIGNY 702 002 221)
dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf à NOISY LE GRAND (93)
mais ayant bureaux Centre de recouvrement
Avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER Odile, avocat du barreau de CHARTRES
vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [A] [I]
demeurant 9 avenue de Bel Air - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 13 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [A] [I] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai 2022.5 E.power 190 cv N-Connecta, d’une valeur de 41 000,00 euros TTC. Il a été convenu un loyer de 3 000,00 euros TTC et 48 loyers d’un montant de 493,93 euros TTC, sans assurances ni prestations.
Un procès-verbal de livraison du véhicule a été établi et signé le 30 juin 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner, le 09 décembre 2025, Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
18 950,95 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2025 conformément à l’article L. 311-30 du Code de la Consommation ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,et, à titre subsidiaire, afin de voir prononcer la résolution du contrat souscrit pour inexécution grave des conditions et sa condamnation à payer le capital restant dû à la date de l’assignation ainsi que les échéances impayées à cette date.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle précise que le véhicule a fait l’objet d’une restitution amiable.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [A] [I], régulièrement citée à étude, ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026 puis prorogée au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 février 2026.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 09 décembre 2025 est atteinte par la forclusion.
Il y a lieu de déclarer la SA DIAC irrecevable en son action à l’encontre de Madame [A] [I].
Sur les demandes accessoires
La SA DIAC, qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de la SA DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la SA DIAC en son action ;
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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