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TJ 28085, 9 juin 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 28085, 9 juin 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a29b4accdc6046d47dc9b51

Texte de la décision

15,892 caractères

N° RG 26/00007 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCO

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

[P] [A],

[T] [X] épouse [A]

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 09 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE LA SA FINANCO
(RCS BREST n°338 138 795)
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [A]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [X] épouse [A]

non comparante, ni représentée

Tous deux demeurant 2 rue Grande - 28120 SAINT AVIT LES GUESPIERES

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 janvier 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] un crédit affecté, pour le financement d’une pompe à chaleur, à hauteur d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 3,88 %, soit au TEG de 3,95 %, en 120 mensualités de 204,59 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par actes de commissaire de justice, signifiés à personne physique et à tiers présent à domicile, le 16 janvier 2026, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18 541,43 euros au titre du prêt n°48257526 avec intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.

Lors de l’audience du 10 février 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est représentée par son avocat.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le tribunal judiciaire de Chartres le 3 février 2026, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] déclarent qu’un plan d’apurement a été signé le 30 juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 Juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 février 2026.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’août 2024, de sorte que la demande effectuée le 16 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

En conséquence, la demande est recevable.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 21 février 2022, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 27 janvier 2022, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3. d). Par lettres recommandées en date du 9 avril 2025, Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 264,42 euros, cet envoi précisant que Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] disposaient d’un délai de régularisation de 15 jours.

Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] ayant signé l’accusé de réception le 14 avril 2025, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive. Elle sera ainsi réduite à 10 euros.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’il est dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17190,57 euros (1 670,19 euros d’échéances impayées + 15 510,38 euros du capital restant dû à la déchéance du terme + 10 euros de clause pénale), outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de cette demande.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 190,57 euros (dix-sept mille cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-sept centimes), avec intérêts au taux contractuel de 3,88 %, à compter du 17 juin 2025 ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A] et Madame [T] [A] née [X] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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