TJ 24037, 4 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B], demeurant 289 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX
Madame [S] [B], demeurant 71 avenue Gambetta - 75020 PARIS
Monsieur [O] [B], demeurant 51 rue Clément - 33000 BORDEAUX
Madame [E] [B], demeurant 289 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX
Monsieur [R] [B], demeurant 289 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX
Monsieur [M] [B], demeurant 39 Cours Gambetta - 33270 FLOIRAC
Tous représentés par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis 200, Avenue Salvador Allende - 79000 NIORT
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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Exposé du litige
Par acte en date du 26 mars 2026, les consorts [B] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à la société d’assurance à forme mutuelle MAIF la mesure d’expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2024 et confiée à monsieur [X], expert près la cour d’appel de Bordeaux.
A l’audience du 7 mai 2026, les consorts [B] maintiennent leur demande.
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) demande, au visa des articles 808, 809, 145, 16, 175 et 331 et suivants du code de procédure civile, de :
juger la MAIF, assureur multirisque habitation des consorts [B], recevable en son intervention à la présente instance de référé ;juger que l’ordonnance de référé du 26 septembre 2024 ayant désigné monsieur [Q] [X] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que la mission qui lui a été confiée, sont déclarées communes à la MAIF, sans que cette extension emporte reconnaissance, par la MAIF, de la mobilisation de la garantie “catastrophes naturelles” ni de l’imputabilité des désordres à un événement de catastrophe naturelle ;rappeler expressément que la MAIF se réserve l’intégralité de ses moyens de fond, notamment quant à :l’existence et l’étendue de toute garantie susceptible d’être invoquée,l’imputabilité des désordres à un événement de catastrophe naturelle ou à toute autre cause,l’application des clauses contractuelles, exclusions, plafonds et franchises de la police ;juger que les opérations d’expertise judiciaire accomplies avant l’appel en intervention forcée de la MAIF ne sauraient lui être déclarées automatiquement et intégralement opposables, la MAIF n’ayant pas été appelée ni représentée auxdites opérations, et que l’appréciation de leur opposabilité et de leur valeur probante à l’égard de la MAIF relève du juge du fond, au regard du respect du contradictoire et des griefs éventuellement invoqués ;dire que pour toutes les opérations d’expertise à venir, monsieur [Q] [X] devra :convoquer la MAIF à toutes réunions et opérations,lui communiquer toute note, pré-rapport et projet de rapport,recueillir et analyser ses observations et pièces,et ce dans le strict respect du contradictoire ;réserver expressément à la MAIF la faculté de solliciter devant le juge du fond la reprise ou la complétion de certaines investigations techniques, ainsi que de soulever toutes nullités, inopposabilités et moyens de fond relatifs à la garantie, à la responsabilité et à l’évaluation des préjudices allégués,réserver les dépens de la présente instance de référé, y compris les frais d’expertise, à la décision du juge du fond.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2024, une expertise a été confiée à monsieur [Q] [X] à la requête des consorts [B], au contradictoire des époux [N], à propos de désordres affectant une dépendance non attenante de la maison qu’ils avaient acquise auprès de ces derniers le 16 octobre 2019.
Les consorts [B] sont légitimes à appeler en cause leur assureur multirisque habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle dès lors qu’à l’issue de l’étude de sol réalisée par la société Optisol Géotechnique, l’expert judiciaire n’excluait pas une incidence de la période de sécheresse et de réhydratation des sols survenue à l’été 2022.
Il a par ailleurs été satisfait à la demande de donner acte des diverses réserves de la MAIF par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 26 septembre 2024 (dossier N°RG 24/118 - MI n° 24/180) commune à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quatre juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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