TJ 94028, 28 mai 2026, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMIX
Minute : 26/00171
JUGEMENT D'ORIENTATION DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE (BAMI)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 312 214 315 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DUALE, avocat au barreau de Pau, avocat plaidant et par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 370
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT :
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE
au domicile élu de Maître Chabannes, [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 et mise en délibéré au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 10 juillet 2025 publié le 5 août 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume S n° 151, la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE (BAMI) (ci-après " le créancier poursuivant ") a poursuivi la vente du bien immobilier appartenant à M. [X] [Z] et Mme [Y] [H] épouse [Z] (ci-après " les débiteurs saisis ") situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 3] du 18 décembre 2025 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la Direction Départementale des Finances Publiques, créancier inscrit, lequel n'a pas déclaré sa créance.
Après un renvoi pour permettre au créancier poursuivant de répondre sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui figurerait au contrat de prêt, soulevé par le juge de l'exécution, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026 et aux débiteurs saisis par acte de commissaire de justice le 23 mars 2026, le créancier poursuivant demande au juge de l'exécution de :
- Juger valide la saisie dont s'agit et le montant de la mise à prix fixée à la somme de 180.000 euros,
- Juger les contestations et demandes incidentes éventuelles,
- Déterminer les modalités de la vente, notamment la date et l'heure de la vente,
- Juger que la créancière poursuivant sera autorisée à faire procéder à une visite du bien saisi, par l'intermédiaire du commissaire de justice de son choix, selon les modalités qu'il fixera,
- Juger que le commissaire de justice aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix, en ce qui concerne l'établissement des diagnostics obligatoires concernant l'immeuble de la procédure,
- S'agissant des mesures de publicité, juger que la requérante sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement et à une insertion complémentaire sur le site internet info-encheres.com,
- Procéder à la taxation des frais préalables,
- Juger frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,
- Juger que sa créance sera retenue, en application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, pour la somme de 325.485,20 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 30 juin 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 2 % l'an sur la somme principale de 300.000 euros à compter du 19 octobre 2024 jusqu'au complet règlement de la créance,
- Condamner M. [X] [Z] et Mme [Y] [H] épouse [Z] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant fait valoir qu'il n'y pas lieu à s'interroger sur la validité d'une éventuelle clause de déchéance du terme puisque s'il s'agit d'un prêt relais d'une durée de 2 ans et que les poursuites ont été engagées à l'encontre des consorts [Z] car le prêt est devenu exigible par l'acquisition du terme du prêt relais et non par la déchéance du terme pour échéances impayées. Il explique que les débiteurs saisis n'ont pas été en mesure, dans le délai contractuel de deux ans, de procéder au règlement des sommes dues et que le prêt, qui donc venu à échéance naturellement, n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme. Enfin, il soutient que la mise en demeure du 21 mars 2025 ne vise pas la déchéance du terme mais simplement l'acquisition du terme, le prêt étant arrivé à échéance le 19 octobre 2024 sans avoir été honoré d'un règlement.
A l'audience du 26 mars 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à ses dernières écritures.
Bien que régulièrement cités, les débiteurs saisis et le créancier inscrit n'ont pas comparu.
Les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes de " donner acte " et " dire que " ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 - Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l'article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
- Sur le titre exécutoire
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 19 octobre 2022 revêtu de la formule exécutoire contenant un prêt crédit relais d'un montant total de 300.000 euros accordés à M. [X] [Z] et Mme [Y] [H] épouse [Z] pour l'acquisition d'un terrain à bâtir à [Localité 4] (94) au taux, hors assurance, de 2 % l'an, pour une durée maximale de 2 ans à compter du 19 octobre 2022 jusqu'au 19 octobre 2024, date d'échéance dudit prêt.
- Sur le caractère exigible de la dette
Les conditions générales de l'offre de prêt immobilier prévoient, en leur article " Modalités de remboursement " que le prêt est remboursable à terme échu tel que prévu dans les conditions particulières de l'offre et précisé sur le tableau d'amortissement remis à l'emprunteur.
En outre, l'article " intérêts de retard - poursuites et frais ", stipule que toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu'à la date de reprise du cours normal des remboursements.
Ce même article prévoit également qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat, l'emprunteur devra rembourser au préteur, le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard calculé au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes éventuellement dues au titre de la régularisation des primes d'assurance-groupe, outre une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
La totalité de la somme empruntée n'est ainsi pas devenue exigible par l'effet d'une déchéance du terme, mais suite à la survenance du terme, le 19 octobre 2024, de sorte que, comme la BANQUE MICHEL INCHAUSPE le soutient à juste titre, la discussion relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et l'absence d'une mise en demeure préalable est sans objet.
En tout état de cause, le créancier poursuivant justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mars 2025 (pli avisé le 26 mars 2025) adressée aux époux [Z], par laquelle le prêteur a mis ces derniers en demeure de rembourser les sommes restantes dues au titre du prêt relais précité, avant le 15 avril 2025 au plus tard, et qu'elle engagera à l'encontre des débiteurs une procédure judiciaire à défaut de règlement.
- Sur le montant de la créance
Ainsi, il résulte du décompte produit par le créancier poursuivant, annexé à l'assignation et au commandement de payer valant saisie immobilière, que ce dernier justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 325.485,20 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025, se décomposant comme suit :
- Capital restant du au 19 octobre 2024 : 300.000 euros,
- Intérêts courus au taux du prêt de 2% du 19 octobre 2024 au 30 juin 2025 : 4.191,78 euros,
- Indemnité pour poursuite et frais fixée à 7% : 21.293,42 euros
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel courant de 2 % majoré de 3 points à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à parfait règlement.
2 - Sur l'orientation de la procédure
Suivant l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d'autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et de l'autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
4 - Sur les frais et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 juillet 2025 et publié le 5 août 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume S n° 151,
FIXE la créance de la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à la somme de 325.485,20 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 30 juin 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2 % majorés de 3 points à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'au paiement complet,
DIT que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
AUTORISE la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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