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TJ 76540, 10 juin 2026, RG 25/00595


Vérifier : TJ 76540, 10 juin 2026, RG 25/00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00595
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
6a29b624cdc6046d47dcb04a

Texte de la décision

7,660 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 10 juin 2026

MINUTE N° : AMP/LA

N° RG 25/00595 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3KG
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

AFFAIRE :
S.C.I. ITHAQUE
C/
Madame [M] [T]

DEMANDERESSE

S.C.I. ITHAQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 6

DEFENDERESSE

Madame [M] [T]
née le 17 Mai 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

ayant constituée avocat par la SELARL EVOK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 62

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 08 avril 2026

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge

JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2026

Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 13 juillet 2017, la S.C.I. ITHAQUE a donné à bail à la S.A.S. [M] un local à usage commercial et deux emplacements de parking situés « [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1 416,67 euros, outre une provision sur charges de 250 euros.

Mme [M] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de la S.A.S. [M].

Par courriers recommandés des 13 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 19 janvier 2024, la S.C.I. ITHAQUE a mis en demeure la S.A.S. [M] de payer les loyers et charges.

Le 14 février 2024, la S.C.I. ITHAQUE a fait signifier à la S.A.S. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12 407,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.S. [M] et désigné Me [E] [O] en qualité de liquidateur.

Par courrier recommandé du 2 avril 2024, le liquidateur a notifié la résiliation du contrat de bail à la S.C.I. ITHAQUE.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024, les clés des locaux ont été restituées au bailleur.

Le 4 novembre 2024, le liquidateur a délivré à la S.C.I. ITHAQUE un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la S.C.I. ITHAQUE a assigné Mme [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
-condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 16 475,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024, et à celle de 1 241,74 euros au titre des intérêts calculés sur cette somme à la date des présentes ;
-condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer délivré à la S.A.S. [M] le 14 février 2014.

La S.C.I. ITHAQUE soutient, sur le fondement des articles 2288 et 2295 du code civil, qu’en sa qualité de caution solidaire, Mme [M] [T] doit lui régler les loyers et charges impayés, outre les intérêts.

Mme [M] [T] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 février 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

***

MOTIVATION

Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L’article 2305 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 13 juillet 2017 que Mme [M] [T] s’est portée caution solidaire de la S.A.S. [M]. Il est prévu au contrat que « le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titres de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnité d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations ».

La S.C.I. ITHAQUE produit aux débats un décompte des sommes dues au 17 mai 2024, date de la remise des clés, par la S.A.S. [M].

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Mme [M] [T] à payer à la S.C.I. ITHAQUE la somme de 16 475,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mai 2024, outre 1 241,74 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 17 716,87 euros.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [M] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Les frais du commandement de payer exposés par la requérante n’ayant pas fait l’objet d’une décision préalable du juge et n’étant pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les frais de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [M] [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la S.C.I. ITHAQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la S.C.I. ITHAQUE la somme de 16 475,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 mai 2024, outre 1 241,74 euros au titre des intérêts, soit la somme totale de 17 716,87 euros ;

CONDAMNE Mme [M] [T] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [M] [T] à payer à la S.C.I. ITHAQUE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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