TJ 91228, 9 juin 2026, RG 26/01363
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Juge de l’Exécution
DOSSIER : N° RG 26/01363 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSYD
N° Minute : 26/
Madame [R] [J], [A] [U]
de nationalité Française
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
c/
Société LANDSBANKI LUXEMBOURG
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Virginie BOUREL, Vice-Président, assistée de Johanna PALMONT, Greffier;
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts », lequel précise que sont notamment dispensées de cette contribution les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, placé le 3 mars 2026, Monsieur [C] [D] et Madame [R] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande à l’encontre de la société LANDSBANKI Luxembourg.
A l’audience du 14 avril 2026, il a été rappelé à Monsieur [C] [D] et Madame [R] [U] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et ceux-ci ont été invités à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
A la date de ce jour, Monsieur [C] [D] et Madame [R] [U] ne justifient pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoquent ni ne justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer leur demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par décision prise sans débat et susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
DECLARE irrecevable la demande formulée par Monsieur [C] [D] et Madame [R] [U] ;
PRECISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
RAPPELLE qu’en cas d’erreur, le juge de l’exécution, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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