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TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/03074


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Date
10/06/2026
Numéro
26/03074
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a29b9a5cdc6046d47dce4c3

Texte de la décision

7,530 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03074 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP4C Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 10 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03074 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP4C

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 25 mai 2026, la rétention administrative de M. [O] [C], ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 juin 2026 à 15h14 et aussitôt enregistrée, par laquelle :

Monsieur [O] [C], né le 29 Avril 1981 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03074 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP4C Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [C] formule une demande de mainlevée de la rétention administrative pour défaut d’examen de son état de santé au regard des mesures de rétention et d’éloignement, il produit des pièces justificatives au soutien de cette demande, il reproche en particulier à l’administration toute absence d’examen par l’OFII.

Monsieur [C] soutient qu’il existe un élément nouveau depuis l’ordonnance au motif qu’il n’a pas été donné suite à ses demandes répétées à l’administration d’un avis sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et son éloignement, absence de diligences qui lui porte nécessairement grief au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles.

Il résulte de l’ordonnance du 25 mai 2026 qu’au soutien de son recours contre l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [O] [C] s’est prévalu de l’incompatibilité de son état psychiatrique avec la rétention, moyen qui a été écarté par le juge au motif notamment qu’il ressortait de la procédure que Monsieur [C], qu’ensuite de l’ingestion de substances médicamenteuses, il a été transporté à l’hôpital de [Localité 1] où il a refusé les soins et l’hospitalisation après consultation d’un psychiatre et que son hospitalisation sous contrainte n’a pas été estimée utile par celui-ci.

En annexe de sa demande de mainlevée, Monsieur [C] produit des certificats médicaux et bulletins de situation antérieurs à l’ordonnance du 25 mai 2026 et dont le plus récent est le bulletin de situation du 28 juin 2024 de la Clinique [Etablissement 1], lesquels ne sont pas susceptibles de caractériser des éléments nouveaux justifiant de l’incompatibilité de son état de santé avec les mesures de rétention et d’éloignement.

Sa demande d’avis médical du 22 mai 2026 étant récente et en cours d’instruction, il convient de laisser un délai de traitement raisonnable afin que sa demande d’examen par l’OFII puisse être traitée ;

La demande sera dès lors rejetée ;

Attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [O] [C].

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03074 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP4C Page

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2026 à 20 h 05

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 10 juin 2026 au centre de rétention n° 2 du [Localité 3] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été remise, le 10 juin 2026, à l’avocat du retenu présent au palais de justice pour une autre affaire.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2026, au PREFET DES YVELINES.
Le greffier,

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