TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/04027
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C]
13 Boulevard Gaston Serpette
44000 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 janvier 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 25/04027 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF4P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [N] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2020, la société anonyme HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [N] [C] et Monsieur [G] [L] un logement situé au rez-de-chaussée, 5 quai des Coteaux au Pellerin (44640).
Par courrier réceptionné le 25 février 2022, Monsieur [G] [L] a donné congé à son bailleur.
Le 1er juillet 2025, HARMONIE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4 143,67 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à la date du 30 juin 2025.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 17 septembre 2025, HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [N] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Constater la résiliation du bail signé le 19 juin 2020,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de Madame [N] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi,
Condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 5 511,13 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner Madame [N] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 683,73 euros à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [C] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 3 février 2026 et notifiées à la défenderesse le 10 février 2026, HARMONIE HABITAT a réitéré sa demande de résiliation du contrat de bail, actualisé sa créance à la somme de 5 490,53 euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025, sollicité la condamnation de la locataire au paiement des sommes de 245,60 euros au titre des réparations locatives et de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue d’un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle HARMONIE HABITAT a déclaré que la locataire avait quitté les lieux.
Bien que régulièrement citée, Madame [N] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des conclusions d’HARMONIE HABITAT et des pièces versées aux débats que Madame [N] [C] a quitté le logement numéro 3 situé 5 quai des Coteaux au Pellerin (44640) et qu’un état des lieux contradictoire de sortie a été réalisé le 8 octobre 2025.
En conséquence, il convient de constater que les demandes en résiliation du contrat de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale d’HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 19 juin 2020.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5 736,16 euros au 2 mars 2026, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme dont il convient de déduire les frais de réparation locative qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif (soit la somme de 245,60 euros).
Madame [N] [C] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [N] [C] sera condamnée à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 490,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives :
En vertu de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, HARMONIE HABITAT réclame la somme de 245,60 euros au titre du désencombrement de l’appartement.
Au soutien de sa demande, elle produit la facture de la SAS CONCEPT PROPRETE ayant facturé 245,60 euros la prestation d’enlèvement des encombrants dans le logement.
Elle produit également l’état des lieux de sortie sur lequel apparait dans la chambre 1 une étagère et dans le cellier une boite en carton.
Si la société bailleresse soutient, dans ses écritures, que les encombrants n’étaient pas présents lors de l’entrée dans les lieux, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de l’établir. En effet, l’état des lieux d’entrée n’est accompagné d’aucune photographie. En outre, les observations générales de l’état des lieux de sortie ne comportent aucune mention relative à la présence d’encombrants. Dès lors, l’état des lieux d’entrée, limité à des observations générales, ne permet pas de démontrer que les encombrants étaient absents lors de l’entrée dans les lieux.
Par conséquent, HARMONIE HABITAT sera déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, Madame [N] [C] sera condamnée à payer à HARMONIE HABITAT, qui a recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 5 490,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE HARMONIE HABITAT de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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