TJ 44109, 7 mai 2026, RG 26/00409
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [B] [U]
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [C] [F], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [E] [W] [T] épouse [P]
Appartement 2
3 Rue des Moines de Buzay
44220 COUËRON
non comparante
Monsieur [H] [Y] [S] [P]
Appartement 2
3 Rue des Moines de Buzay
44220 COUËRON
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026
RG N° N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OL5Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à [B] [U]
CCC à Madame [M] [E] [W] [T] épouse [P]
CCC à Monsieur [H] [Y] [S] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2016, la société anonyme [B] [U] a donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] un logement situé au rez-de-chaussée, 3 rue des Moines de Buzay à Couëron (44220) et ses accessoires.
Le 1er avril 2025, [B] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 411,35 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 janvier 2026, [B] [U] a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
A titre principal,
- Constater la résiliation du bail signé le 24 novembre 2016,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi,
Condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à lui payer la somme de 5 973,21 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
Condamner solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 745,90 euros à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026, lors de laquelle [B] [U] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6 695,89 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026. Par ailleurs, elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [H] [P], comparant, a actualisé la situation financière du couple. Il a déclaré avoir conclu récemment un contrat à durée indéterminée dans le cadre duquel il percevra un salaire mensuel de 900 euros et a ajouté que sa femme perçoit mensuellement 871 euros au titre d’un emploi en CDI. Enfin, précisant avoir repris le paiement de leur loyer depuis janvier 2026, il a sollicité des délais de paiement offrant de verser la somme mensuelle de 100 euros en sus de leur loyer courant
Bien que régulièrement citée, Madame [M] [T] épouse [P] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, [B] [U] justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 12 mars 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 24 novembre 2016 étaient réunies à la date du 2 juin 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société [B] [U] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 24 novembre 2016.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6 695,89 euros au 2 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
Toutefois, [B] [U] ne peut prétendre au paiement de la somme de 38,10 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant d’août à décembre 2025 (7,62 x 5), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] n’ont pas contesté le montant sollicité ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil prévoyant la solidarité des dettes ménagères entre époux, à payer à la société [B] [U] la somme de 6 657,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaitre que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] ont repris le paiement intégral de leur loyer un mois avant l’audience.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [P] a déclaré avoir récemment obtenu un nouvel emploi pour lequel il percevra 900 euros par mois. Il a ajouté que sa femme perçoit mensuellement 871 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, le couple offre de verser la somme mensuelle de 100 euros en sus de loyer courant, ce à quoi la bailleresse donne son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] disposent de revenu devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil, d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 752,49 euros, à compter de l’échéance mars 2026 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, ils seront également condamnés in solidum à verser à [B] [U], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par [B] [U], à l’encontre de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 2 juin 2025, du contrat de bail conclu le 24 novembre 2016, portant sur le logement situé au rez-de-chaussée, 3 rue des Moines de Buzay à Couëron (44220) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à payer à la société anonyme [B] [U] la somme de 6 657,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 100 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
DIT que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement dans ce cas Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à payer à la société anonyme [B] [U] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 752,49 euros par mois, et ce à compter de l’échéance mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] à payer à [B] [U], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [M] [T] épouse [P] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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