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TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03521


Vérifier : TJ 44109, 7 mai 2026, RG 25/03521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/03521
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a29bb96cdc6046d47dd008a

Texte de la décision

15,225 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 07 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [S] [A]
Logement 24 Etage 4 Résidence City Square
101 Avenue Willy Brandt
44400 REZE

représentée par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 05 mars 2026
délibéré au : 07 mai 2026

RG N° N° RG 25/03521 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCZJ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2024, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [C] [S] [A] un logement situé au quatrième étage, 101 avenue Willy Brandt à REZE (44400).

Le 25 avril 2025, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1 206,56 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 24 septembre 2025, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Madame [C] [S] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail à la date du 25 juin 2025 ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Dans l’hypothèse où des délais de grâce seraient accordés en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dire et juger que le bail d’habitation sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul loyer courant ;
Ordonner l’expulsion de Madame [C] [S] [A] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamner Madame [C] [S] [A] au paiement de la somme de 3 014,68 euros arrêtée au 31 août 2025, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 488,13 euros lui restera acquis et viendra en déduction des sommes dues ;
Condamner Madame [C] [S] [A] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
Dire et juger que cette indemnité sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
Condamner Madame [C] [S] [A] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] [S] [A] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ;
Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mars 2026, lors de laquelle LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3 914,74 euros. Par ailleurs elle a indiqué que la locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer, le dernier versement datant de juin 2025.

Madame [C] [S] [A], représentée par son Conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant être employée auprès de LA NANTAISE D’HABITATIONS et avoir été victime d’une escroquerie bancaire à hauteur de 5 000 euros, l’établissement banquier ayant refusé de lui restituer les sommes. Elle a précisé être titulaire de la délégation d’autorité parentale de son frère de 13 ans depuis quelques temps. Par ailleurs, elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement le 12 janvier 2026 lequel comprend la dette locative. Enfin, elle a déclaré avoir effectué, ce jour, un paiement de 350 euros, lequel représente deux mois de loyer, et sollicite des délais de paiement offrant de verser la somme mensuelle de 100 euros pendant 23 mois, le 24ème mois soldant le reste de la dette.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Par une note en délibéré en date du 20 mars 2026 autorisée par la juge lors de l’audience, le Conseil de Madame [C] [S] [A] a transmis au tribunal la preuve d’avoir effectué un virement de 350 euros le 5 mars 2026 à 2h19.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 24 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience du 29 janvier 2026.

En outre, LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la CCAPEX le 10 avril 2025, la Commission ayant accusé réception de la saisine le 15 avril 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, sans qu’une décision de recevabilité de la commission de surendettement n’intervienne dans le même délai, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 16 décembre 2024 étaient réunies à la date du 25 juin 2025.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la société LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 16 décembre 2024.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 914,74 euros au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Lors de l’audience, Madame [C] [S] [A] indique avoir effectué un virement de 350 euros ce jour. Or ce paiement n’apparait pas le décompte versé aux débats celui-ci ayant été édité le 4 mars 2026. Toutefois, par une note en délibéré en date du 20 mars 2026, la locataire apporte la preuve d’avoir effectivement réalisé ce paiement. Il convient dès lors de déduire cette somme du montant sollicité.

En conséquence, Madame [C] [S] [A] sera condamnée à payer à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 3 564,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le dépôt de garantie d’un montant de 488,13 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues.

Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, compte tenu du fait que l’allocation logement de la locataire est de nouveau versée et que Madame [C] [S] [A] a effectué un virement de 350 euros le jour de l’audience, somme équivalant au résiduel de deux mois de loyer, il convient de considérer que Madame [C] [S] [A] a repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience.

Lors de l’audience, Madame [C] [S] [A] a indiqué qu’elle travaille auprès de LA NANTAISE D’HABITATIONS et a expliqué avoir été victime d’une escroquerie bancaire. Par ailleurs, elle a déposé un dossier de surendettement le 12 janvier 2026, lequel comprend la dette locative.

Madame [C] [S] [A] offre de verser la somme mensuelle de 100 euros en sus de loyer courant pendant 23 mois, la 24ème mensualité soldant le reste de la dette.

Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame [C] [S] [A] dispose de revenu devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.

Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [C] [S] [A] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 616,51 euros, à compter de l’échéance mars 2026 jusqu’à son départ effectif des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.

Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] [S] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.

Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à LA NANTAISE D’HABITATIONS, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par LA NANTAISE D’HABITATIONS, à l’encontre de Madame [C] [S] [A] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 juin 2025, du contrat de bail conclu le 16 décembre 2024, portant sur le logement situé au quatrième étage, 101 avenue Willy Brandt à REZE (44400) ;

CONDAMNE Madame [C] [S] [A] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 3 564,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que le dépôt de garantie de 488,13 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;

ACCORDE à Madame [C] [S] [A] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 23 échéances de 100 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;

En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,

DIT que Madame [C] [S] [A] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [C] [S] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE dans ce cas Madame [C] [S] [A] à payer à la société anonyme LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 616,51 euros par mois, et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;

RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Madame [C] [S] [A] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [S] [A] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC

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