Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 10 juin 2026, RG 26/00831


Vérifier : TJ 44109, 10 juin 2026, RG 26/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00831
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a29bbd9cdc6046d47dd0500

Texte de la décision

6,213 caractères

N° RC 26/00831


Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [H]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 10 Juin 2026


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 09 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [W] [H], né le 21 Avril 1986 à [Localité 3] (RWANDA)
SDF

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline MAUGENDRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [T]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 08/06/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2026, reçu au Greffe le 05 Juin 2026, concernant M. [W] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Juin 2026 de M. [W] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSE DE LA SITUATION :
[W] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, provisoirement le 30 mai 2026 sur arrêté municipal du maire de [Localité 4] puis le 31 mai 2026 sur arrêté du représentant de l’Etat dans le département, mesure maintenue par arrêté du 1er juin 2026.
Par requête du 5 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de voir autorisé la poursuite de la mesure.
Les parties ont été convoquées.
A l’audience, le préfet n’est pas représenté.

Le patient n’est pas auditionnable et est placé à l’isolement.

Par observations écrites, le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

Le conseil du patient, qui n’a pu le contacter, s’en rapporte à notre appréciation, sans soulever d’irrégularité.

MOTIFS :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
En l'espèce, [W] [H] a été admis sur la base d’un certificat médical du Dr [P] du 30 mai 2026 qui a relevé une hétéroagressivité, des propos délirants et paranoiaques.
L’arrêté préfectoral d’admission a fait sien les termes du certificat médical susvisé.
Le certificat médical de 24h fait état d’un état d’agitation sur la voie publique et d’une désorganisation psychique.
Le certificat médical de 72h fait état d’un patient suivi pour une schizophrénie en rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
Il résulte bien des certificats médicaux joints à notre saisine que M. [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats.
L’avis motivé du 5 juin 2026 relève la persistance de troubles du comportement dans l’unité et d’une opposition à l’injection retard. Selon certificat de situation du 8 juin 2026, le patient a été transféré en chambre d’isolement le week end précédent du fat de son comportement.
Les troubles persistant, il apparaît que des soins adaptés doivent toujours être dispensés sous surveillance médicale constante et sous contrainte, dans l'intérêt de M.[H] et pour la protection d'autrui. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [H], au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ST JACQUES,

Disons que cette mesure pourra être réexaminée par le Préfet du Département en fonction des avis médicaux dès lors que les conditions le permettront,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2026 à :
- [W] [H]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Pauline MAUGENDRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.