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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00476


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00476
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bc91cdc6046d47dd106a

Texte de la décision

4,284 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[H] c/ [E]

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00476 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBUR

Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN

Expédition délivrée
à Monsieur [K] [E]

le

DEMANDERESSE:

Madame [G] [H]
née le 06 Septembre 1958 à FIRMINY (42700)
de nationalité Française
LA QUIETA
39, Avenue de Mont Alban - Entrée 5
06300 NICE
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [E],
sous l’enseigne [E] [J]
22, Rue Arson
06300 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2025 Mme [G] [H] a fait assigner M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J] aux fins suivantes :

Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
- 2.816 € au titre des appareils déshumidificateur,
- 188,19 € au titre de la facture d'électricité ENGIE,
- 3.740 € au titre des travaux de remise en état et de finition de la société NISSA RENOVATION.
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 13 aout 2025 ;

Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [H] la somme de 2.400 € correspondant au trouble de jouissance ;

Ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard à Monsieur [S] de produire ses conditions particulières d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale ainsi que les conditions générales y afférentes ;

Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [H] la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que les demandes sont dûment justifiées par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que notamment le rapport d’expertise EUREXO du 26 mai 2025 permet de mettre en évidence les carences de M. [E] et les frais consécutifs ; qu’il convient de faire droit aux demandes comme au présent dispositif ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J] à payer à Mme [G] [H] les sommes suivantes :

- 2.816 € au titre des appareils déshumidificateur,
- 188,19 € au titre de la facture d'électricité ENGIE,
- 3.740 € au titre des travaux de remise en état et de finition de la société NISSA RENOVATION,
- et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 aout 2025 ;
- outre 1000 € au titre du trouble de jouissance.

Ordonne à M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J] de produire ses conditions particulières d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale ainsi que les conditions générales y afférentes, dans les 8 jours de la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Condamne M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J] à payer à Mme [G] [H] la somme de 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [K] [E] sous l’enseigne [E] [J] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

La Greffière Le Président

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