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TJ 06088, 27 avr. 2026, RG 25/00977


Vérifier : TJ 06088, 27 avr. 2026, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bca8cdc6046d47dd11d3

Texte de la décision

12,500 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [H] représenté par son syndic FONCIA NICE c/ [P]

MINUTE N°
DU 27 Avril 2026

N° RG 25/00977 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJPU

Grosse délivrée
à Me Christophe NANI

Expédition délivrée
à Mme [I]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [H] représenté par son syndic FONCIA NICE
81 RUE DE fRANCE
06000 NICE
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [T] [P] épouse [I]
née le 18 Juin 1968 à CANNES (06400)
Villa19 La Forêt
56 Boulevard du Mont Boron
06300 NICE
comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026 prorogé au 27 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [I] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis 6, boulevard du Général De Gaulle - 06340 LA TRINITE.

Par acte extra-judiciaire du 26 février 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, a fait assigner Mme [T] [I] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025.

A cette audience :

. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE MERCURE” a été représenté par son conseil ;

. Mme [T] [I] a comparu sans avocat.

*

Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, visées en date du 18 novembre 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [T] [I] visées en date du 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 prorogé au 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées,
- aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble :
- le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel,
- les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

L'article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, justifie :

- que Mme [T] [I] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis 6, boulevard du Général De Gaulle - 06340 LA TRINITE,

- que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023 a approuvé les comptes et le budget provisionnel,

- que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours,
- avoir mis en demeure Mme [T] [I] par acte extra-judiciaire du 07 juillet 2024 d’avoir à régler la somme, en principal, de 3.704,15 €.

Si la défenderesse conteste le montant appelé au motif que le Syndicat se baserait sur une mauvaise affectation des tantièmes, il convient de lui rappeler que les comptes de la copropriété ont été approuvés en assemblée générale et qu’il n’est pas justifié que Mme [T] [I] aurait contesté, dans le délai prévu à cet effet, la décision de l’assemblée générale du 18 avril 2023 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues impayées est certaine, liquide et exigible.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]” produit en sus, notamment:
- des appels de charges et travaux,
- des relevés individuels de charges,
- le décompte de créance.

Si le Syndicat demandeur réclame la somme de 4.869,43 € au titre des charges échues impayées et appels arrêtés au 08 octobre 2015, il convient de retrancher de cette somme celle de 1.544,94 € correspondant à des frais de relance, de mise en demeure et de transmission au contentieux.

Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, justifie que Mme [T] [I] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété échues impayées et appels pour un montant de 3.324,49 € arrêté au 08 octobre 2025.

Il convient, en conséquence, de condamner Mme [T] [I] au paiement de la somme de 3.324,49 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 08 octobre 2025.

Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais de recouvrement

En application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, comprenant notamment les coûts de mise en demeure, de relances justifiées et de frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure, sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés “de contentieux” ou “frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers”, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic dans la mesure où l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte basique d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions.

Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [I], solidairement, à payer au Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, la somme de 281,69 € au titre des frais nécessaires exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Il convient en revanche de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.

En l'espèce, il est établi que Mme [T] [I] ne s’acquitte pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste.

Compte tenu de la carence répétée de Mme [T] [I] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, Mme [T] [I] sera condamnée au paiement au Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE MERCURE”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, de la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts.

Pour sa part, Mme [T] [I], qui prétend avoir été harcelée par la partie demanderesse, ne produit aucun élément (attestations, certificats médicaux, main-courante, témoignages, etc.) susceptible d’établir un quelconque préjudice.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [T] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens,

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due part Mme [T] [I].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, sis 6, boulevard du Général De Gaulle - 06340 LA TRINITE, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, la somme de 3.324,49€, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à du 26 février 2025,

DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, la somme de 281,69 € au titre des frais nécessaires exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE MERCURE” du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires,

CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “LE MERCURE”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens,

CONDAMNE Mme [T] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[H]”, représenté par son syndic La Sté FONCIA NICE, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LE JUGE

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