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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 26/00181


Vérifier : TJ 06088, 10 juin 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bcfbcdc6046d47dd1700

Texte de la décision

8,017 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 26/00181 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62J
Du 10 Juin 2026

Affaire : Syndic. de copro. [N] [J]
c/ S.C.I. SCI DE SEZE INVESTISSEMENTS

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-marc COHEN

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [N] [J], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SARL CABINET CENTRAL
GESTION, sise [Adresse 2] au
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SCI DE SEZE INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Février 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI de Seze Investissement est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise à NICE, [Adresse 4].

Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » a assigné la SCI de Seze Investissement selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Aux termes de son exploit introductif d’instance le syndicat des copropriétaires sollicite :
- la condamnation de la SCI de Seze Investissement à lui payer la somme de 25.502,42 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêté au 8 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2025,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la SCI de Seze Investissement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice financier subi,
- la condamnation de la SCI de Seze Investissement aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.

Il expose que la SCI de Seze Investissement n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.

La SCI de Seze Investissement, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l’espèce, il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu’elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel.

Ces charges ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 27 octobre 2025 qui n’a pas permis le règlement des sommes dues dans le délai imparti.

En outre, il convient de noter que le contrat de syndic prévoit dans son point 9 que les frais de mise en demeure sont dus à hauteur de 30 euros.

Ainsi, il convient d’ajouter cette somme aux sommes dues.

En conséquence, la SCI de Seze Investissement sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25.532, 42 euros, arrêtée au 8 janvier 2026. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 à hauteur de 15.324,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les seules conditions posées par ce texte étant que la demande soit judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de la SCI de Seze Investissement. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI de Seze Investissement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI de Seze Investissement sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI de Seze Investissement à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 25.532, 42 euros, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 8 janvier 2026, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 à hauteur de 15.324,44 euros et à compter du 29 janvier 2026 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI de Seze Investissement à verser au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI de Seze Investissement aux dépens de l’instance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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