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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01513


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01513
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bcffcdc6046d47dd1742

Texte de la décision

16,833 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01513 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWRK
du 10 Juin 2026

affaire : [F] [R] [W] [K], [B] [O] [A] épouse [K]
c/ [G] [P] [Y], [L] [E], Association NO MERCY RECORDS

Copie exécutoire délivrée à

Me Patrick GAYETTI
Me Enzo MICHELIS

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 29 août et 5 septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [F] [R] [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [B] [O] [A] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Monsieur [G] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE

Association NO MERCY RECORDS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Enzo MICHELIS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, délibéré prorogé au10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] ont donné en location, suivant un bail civil consenti à l’Association NO MERCY RECORDS des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.420 euros, hors taxes et charges.

Suivant actes sous seing privé en date du 28 octobre 2024, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] se sont portés caution solidaire, chacun respectivement et par acte séparé, pour un montant maximum de 9.420 € et pour une durée de 72 mois.

Le 10 juillet 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] ont fait délivrer à l’Association NO MERCY RECORDS un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 août et 5 septembre 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] ont fait assigner l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail civil par l'effet de la clause résolutoire à la date du 10 août 2025 ;ordonner l’expulsion de l’association NO MERCY RECORDS et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; les condamner au paiement d’une provision de 1.527,90 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire;les condamner au paiement d’une provision de 785 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er septembre 2025, outre les provisions sur charges à hauteur de 169,59 € par mois et la provision sur taxe foncière à hauteur de 78 € par mois ;les condamner solidairement aux travaux de remise en état ;les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025.
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant de la dette au titre des loyers impayés à la somme de 5.431,26 €, arrêtée au 18 février 2026.

Ils exposent que l’Association NO MERCY RECORDS est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 10 juillet 2025 portant sur la somme de 1.527,90 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 10 août 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

L’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] représentés par leur conseil, demandent aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience de :
- juger que Monsieur et Madame [K] n’ont pas accompli la condition stipulée au bail pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire,
- juger que les sommes litigieuses font l’objet de contestations sérieuses
- juger que les travaux litigieux ont été autorisés,
- juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur et Madame [K] de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [K] à la somme de 1.800 € au titre des frais,
- condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens
et ce sous astreinte.

Ils exposent que les bailleurs ont failli en délivrant un commandement de payer et non une sommation telle que prévue au contrat et que dès lors la clause résolutoire n’est pas acquise, qu’en outre des sommes sollicitées, il y a lieu de retrancher les sommes au titre de la taxe foncière et qu’enfin agissant des travaux, les bailleurs en étaient parfaitement avisés, nécessaires et par suite autorisés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après une sommation de payer restée infructueuse.

Il résulte du commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à remettre en état en date du 10 juillet 2025 qu’il comporte des mentions suffisamment précises en ce qu’il se rapporte au bail en date du 4 novembre 2024, la mention « SSP » éventuellement non intelligible pour les preneurs ne leur causant néanmoins pas grief, explicite précisément les sommes dont l’association reste redevable en ventilant les sommes dues au titre des loyers, au titre des provisions sur charges et au titre des provisions sur taxe foncière sur les périodes de juin et juillet 2025, reproduit l’article 12 du bail intitulé clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ensemble de ces mentions constitue « interpellation suffisante » au sens de l’article 1344 du code civil, peu importe la dénomination de l’acte, des obligations du preneur résultant du bail qui lui a été consenti.

Ainsi, le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, à l’Association NO MERCY RECORDS, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2065,18 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, les causes de celui-ci n’ayant pas été intégralement réglées puisque seule une somme de 1600 € a été réglée le 25 juillet 2025, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par le preneur.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 août 2025.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de l’Association NO MERCY RECORDS, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il ressort du décompte en date du 16 février 2026 versé aux débats, que l’Association NO MERCY RECORDS demeure redevable de la somme de 4.699,13 euros au titre des loyers et charges impayés, des indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2026 inclus.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, l’Association NO MERCY RECORDS sera condamnée au paiement de la somme de 4.699,13 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus.

L’Association NO MERCY RECORDS qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de mars 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer, soit la somme de 785 € et des charges, soit la somme de 169,59 euros, soit la somme globale de 954,59 € à compter du mois de mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Il résulte des actes de cautionnement que Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] ont expressément renoncé au bénéfice de discussion de l’article 2298 du code civil et au bénéfice de division tiré de l’article 2203 du code civil, de sorte que les cautions solidaires sont tenues au paiement, sans autre formalité, ayant par ailleurs expressément reconnu disposer chacune des éléments d’information suffisants pour apprécier la situation du cautionné, le bailleur n’étant tenu par aucune obligation d’information envers elles de la situation de ce dernier.

L’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés à son paiement.

Sur la taxe foncière

En outre, l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés à payer la somme provisionnelle de 702 euros au titre de la taxe foncière, arrêtée au mois de février 2026 inclus, qui est mise à sa charge dans le bail, au vu du décompte et des justificatifs produits par Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K].

Le contrat prévoit expressément le paiement d’une provision au titre de la taxe foncière et de la taxe d’ordures ménagères dont le montant est, au titre de la première année, fixé à la somme de 78 €, une régularisation devant être opérée annuellement à réception de la taxe foncière par le bailleur.

En l’absence de justification par le bailleur du montant dû à ce titre auprès de l’administration fiscale, et sous réserve d’une régularisation à opérer, le montant de la provision dûe ne saurait valoir contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

En conséquence, l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés à son paiement.

Sur la remise en état du local

En l’absence d’éléments probants tenant à la réalisation de travaux non autorisés par le bailleur, et au regard des contestations nommées à l’appréciation de la juridiction, Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] seront déboutés de leur demande de remise en état du local.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y], qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail civil du 4 novembre 2024 liant Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] et l’Association NO MERCY RECORDS portant sur les locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 août 2025, ainsi que l’occupation illicite du local ;

ORDONNONS à l’Association NO MERCY RECORDS et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de l’Association NO MERCY RECORDS et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

CONDAMNONS solidairement l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] à titre provisionnel, la somme de 4.699,13 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus

CONDAMNONS solidairement l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle de 954,59 € euros à compter du mois de mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] une somme provisionnelle de 702 € euros au titre de la taxe foncière, arrêtée au mois de février 2026 inclus ;

DÉBOUTONS Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] de leur demande au titre de la remise en état du local ;

CONDAMNONS solidairement l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS solidairement l’Association NO MERCY RECORDS, Madame [L] [E] et Monsieur [G] [Y] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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