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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01748


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01748
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29bd0fcdc6046d47dd1845

Texte de la décision

7,264 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01748 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYLB
du 10 Juin 2026
M.I 24/00851

affaire : Société METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
c/ Société REGIE EAU D’AZUR

Copie exécutoire délivrée à

Me Sylvain POTTIER
Société REGIE EAU D'AZUR

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Société METROPOLE [Localité 2] COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

Société REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [Q], muni d’un pouvoir de Monsieur [E] [S], Directeur général par intérim

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Monsieur [D] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4], la SCI [Adresse 4] et la Métropole Nice Côte d’Azur en référé aux fins d’expertise.

Suivant ordonnance de référé en date du 8 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [T].

Par exploit de commissaire de justice du 21octobre 2025, la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur a assigné la Régie EAU d’AZUR aux fins d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur demande de la déclarer bien-fondée en sa demande d’intervention forcée et de rendre communes et opposables les opérations d’expertises en cours ordonnées à la suite de l’ordonnance de référé du 8 août 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la Régie EAU d’AZUR sollicite :
à titre principal,
- l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif,
à titre subsidiaire,
- débouter la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur,
à titre infiniment subsidiaire,
- de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 81 du code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En l’espèce, s’il résulte de la demande initiale de Monsieur [I], la mise en cause d’un ouvrage public à savoir les travaux réalisés par la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur sur les réseaux d’eau potable, il n’en demeure pas moins que tant le syndicat des copropriétaires que Monsieur [I], parties à la procédure initiale et à l’expertise, le sont en leur qualité d’usagers puisque les ouvrages en cause desservent directement l’immeuble et relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire à l’occasion des désordres qu’ils causent.

En conséquence, la demande tirée d’une exception de compétence sera donc rejetée.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment le compte-rendu d’accédit du 13 mars 2025, que des pièces relatives aux travaux d’amélioration du réseau sous la chaussée de la [Adresse 5] ont été sollicitées par l’expert, lequel a noté la régie « EAU D’AZUR n’est pas partie à l’expertise ; il faudra déterminer la qualité des intervenants, leurs liaisons contractuelles dans le cadre des travaux d’amélioration du réseau sous la chaussée de la rue (…) et une attention sera portée sur ces travaux. Les mises en cause semblent nécessaires afin d’en apporter l’éclairage technique »

Il est donc bien de l’intérêt de l’ensemble des parties dans le cadre des opérations d’expertise menées que la Régie Eau d’Azur apporte son éclairage.

En conséquence l’ordonnance de référé en date du 8 août 2024, sera déclarée commune et opposable à son contradictoire et les opérations d’expertise également.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

REJETONS l’exception d’incompétence ;

DONNONS ACTE à la RÉGIE EAU D’AZUR de ses protestations et réserves ;

DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 2] le 8 août 2024 (Rg 23/2232) sera étendue à la RÉGIE EAU D’AZUR ;

DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la RÉGIE EAU D’AZUR ;

DISONS que la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur communiquera sans délai à la RÉGIE EAU D’AZUR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la RÉGIE EAU D’AZUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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