TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01336
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 25/01336 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUDI
du 10 Juin 2026
affaire : [P] [K]
c/ S.A. ENEDIS, sise [Adresse 1], Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric MARY
Me Sophie SPANO
la SELARL VARAPODIO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ENEDIS, sise [Adresse 1]
Et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice RIS SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 6 août 2025, Madame [P] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] en référé aux fins notamment de réalisation de travaux sous astreinte.
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a assigné et dénoncé la procédure à la SA ENEDIS.
A l’audience du 26 septembre 2025, la jonction des deux affaires a été ordonnée par mention au dossier, désormais sous le n° RG unique 25/01336.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A l’audience, Madame [P] [K] réitère ses demandes et sollicite :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] [Adresse 9] à faire réaliser des travaux tendant au déplacement d’un câble d’alimentation électrique sous astreinte,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA MISERIA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sollicite :
A titre principal,
- le prononcé de la nullité de l’assignation,
A titre subsidiaire,
- le rejet des demandes de Madame [K],
A titre infiniment subsidiaire,
- la condamnation de ENEDIS à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
- la condamnation de Madame [K] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA ENEDIS demande :
In limine litis,
- de déclarer la juridiction judiciaire incompétente,
- de renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- la condamnation de Madame [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En application de l’article 81 du code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, s’il résulte de la demande de Madame [K] de déplacer un ouvrage consistant en une installation relevant d’un ouvrage public puisqu’il s’agit d’un câble d’alimentation électrique, en extérieur, et appartenant à ENEDIS, il n’en demeure pas moins que tant le syndicat des copropriétaires que Madame [K] agissent en leur qualité d’usagers puisque les ouvrages en cause desservent directement l’immeuble et relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire à l’occasion des désordres qu’ils causent.
En conqéquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation contient un exposé des moyens en droit et en fait à l’appui de sa demande, lesquels sont par ailleurs corroborés par les pièces versées aux débats.
Le grief tiré d’une désorganisation des droits de la défense ne sera pas retenu en ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ne démontre pas la réalité du motif invoqué et ce, d’autant plus qu’il a assigné, moins de trois semaines après avoir été lui-même assigné, la SA ENEDIS, seule habilitée à procéder à des modifications des ouvrages en cause.
En conséquence, l’exception de nullité sera écartée.
Sur la demande de réalisation des travaux et la médiation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite d’un important incendie ayant affecté certains copropriétaires de l’immeuble, une expertise judiciaire a été menée au terme de laquelle le rapport déposé le 24 mars 2025 fait état de ce que « les travaux réalisés sous le contrôle et par ENEDIS ne respectent pas l’arrêté du 17 mai 2001 » s’agissant du nouveau raccordement électrique ENEDIS de l’immeuble au réseau public.
Force est de constater qu’à l’issue, le syndicat des copropriétaires, et contrairement aux allégations de Madame [K], a dès le 23 juin 2025 mis en demeure ENEDIS d’entreprendre les travaux de reprise.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du litige et des contestations soulevées par les parties, qu’une résolution amiable du litige apparait possible, de sorte qu’il leur sera enjoint au préalable de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 1] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
DISONS dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 novembre 2026 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 1] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 17 Septembre 2026 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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