TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/01434
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01434 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZT
du 10 Juin 2026
M.I 26/000629
affaire : [J] [Z]
c/ [E] [H], entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne LES RANDONNEURS DU MERCANTOUR., S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Olivier GIRAUDO
Me Laurence SPORTES
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [E] [H], entrepreneur Individuel, exerçant sous l’enseigne LES RANDONNEURS DU MERCANTOUR.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 25 août 2025, Madame [J] [B] a assigné Madame [E] [H] et la SA GENERALI IARD en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [J] [B] sollicite :
- le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
- le rejet des demandes de Madame [E] [H] et la SA GENERALI IARD,
- la condamnation in solidum de Madame [E] [H], ès-qualités d’entrepreneur individuel, et son assureur la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 20.000 € à titre de provision,
- la condamnation des mêmes aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’à la faveur d’une excursion à cheval, par le biais du centre équestre Les Ecuries de la Roya, elle a fait une violente chute nécessitant un héliportage jusqu’à l’hôpital Pasteur de [Localité 2] au sein duquel était constaté une fracture du bassin et de l’apophyse transverse L5 à droite.
Elle indique que des douleurs persistantes l’ont contrainte à faire le choix d’une intervention chirurgicale. Elle fait valoir qu’étant ressortissante italienne, elle n’est pas affiliée à la caisse primaire d’assurance-maladie, et a dû en conséquence supporter d’importants frais médicaux dont elle considère que le centre équestre doit en être déclaré responsable eu égard à l’obligation de moyen renforcé qui est la sienne, a fortiori en raison de son inexpérience en matière d’équitation.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [E] [H] ès-qualités d’entrepreneur individuel, et son assureur la SA GENERALI IARD sollicitent :
- qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
- le rejet de la demande de provision, et de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Elles exposent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise médicale sollicitée faisant état toutefois de contestations s’agissant de la provision sollicitée au regard de l’obligation de moyens pour assurer la sécurité du cavalier qui pèse sur le centre équestre et dont il incombe toutefois au cavalier de rapporter la preuve et de démontrer qu’il a failli à son obligation de sécurité.
La CPAM n’a pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Madame [J] [B] démontre avoir subi des blessures du fait de de la chute accidentelle dont elle a été victime le 25 août 2023 au cours d’une excursion à cheval, organisée par Madame [E] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel d’une activité de tourisme équestre, pension et élevage de chevaux sous l’enseigne « les Randonneurs du Mercantour ».
Il ne résulte en effet du certificat médical initial établi à la suite de sa prise en charge aux urgences de l’hôpital Pasteur à [Localité 2] les blessures suivantes :
- fractures du processus transverse droit L5,
- fracture processus articulaire droit S1,
- fracture multifragmentaire de l’aileron sacré droit avec refend articulaire au sein des foramens sacrés,
- lyse isthmique de L5 bilatérale avec antélisthésis de grade 1 de L5 sur S1 et remaniement des plateaux vertébraux en miroir,
- hématome du muscle piriforme droit au contact de la fracture sacrée,
- infiltration hématique rétro et sous péritonéale droite, sans hématome organisé ni lésion anévrismale ou saignements actif,
- infiltration hématique des parties molles sous-cutanées dorsales droites.
L’ensemble de ces lésions ont justifié un transfert au service traumatologie.
Le traumatisme résultant de la fracture du bassin, la demanderesse justifie d’une intervention chirurgicale réalisée le 24 août 2024 et consistant en un TDM rachis lombo-sacré.
Ainsi, elle dispose d’un motif légitime pour le prononcé d’une expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, force est de constater que les parties développent une argumentation autour de la nature et de l’étendue de l’obligation de moyens de sécurité qui pèse sur un centre équestre tenant notamment au comportement actif du cavalier, au niveau d’équitation de ce dernier, au caractère vivant et autonome du cheval, à l’aléa inhérent à la pratique de l’équitation, à l’encadrement par une personne qualifiée, à la nature des qualifications requises par l’accompagnateur, à la nature de la monture utilisée s’agissant d’une activité de promenade, à l’allure pratiquée, au comportement de la monture.
Cette question qui dépasse largement l’office juridictionnel du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière, conduit à considérer qu’elle relève du juge du fond s’agissant du principe même, de la nature et de l’étendue de l’obligation de sécurité qui pèse sur le centre équestre.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DONNONS ACTE à Madame [E] [H] et la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 10 février 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 1.200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [J] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 10 août 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Madame [J] [B] de sa demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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