Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00345


Vérifier : TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bd6ecdc6046d47dd1e4b

Texte de la décision

16,014 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[V], [W], [O] c/ [Y]

MINUTE N°
DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00345 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RATK

Grosse délivrée
à Me Maxime TADJER

Expédition délivrée
à Me Maxime TADJER
à la CCAPEX

le

DEMANDERESSES:

Madame [J] [V]
née le 08 Août 1939 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [W] veuve [M]
née le 21 Octobre 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [O]
née le 05 Septembre 1934 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [T] [Y]
née le 21 Août 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Président : Madame Caroline ATTAL, Juge des Contentieux de la Protection

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Adresse 6].

Elles ont selon acte sous seing privé du 1er octobre 2018, donné à Madame [T] [Y] un bail d'habitation portant sur un logement T4 situé dans cet immeuble, pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 15 septembre 2025 Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] ont fait assigner Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 12 mars 2026 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de ;
- Constater la résiliation du bail,
- Ordonner la libération des lieux occupés par Madame [T] [Y] ainsi que cette de tout occupant de son chef et de ses effets personnels ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, avec au besoin le concours de la force publique,
- Ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- Condamner Madame [T] [Y] devant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 330,00 euros à compter de la date de la décision à venir jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
- Condamner Madame [T] [Y] devant au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre des diverses atteintes au droit de propriété et des troubles de jouissance commis,
- Condamner Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 26 mai 2025 et celui de la signification de la présente assignation,

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience, Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O], représentées, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et moyens formulés dans leur assignation.

Madame [T] [Y], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu, ni personne pour elle,

Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience.

Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] produisent la dénonce de l'assignation en expulsion locative du 5 septembre 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant l'audience du 12 mars 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail d'habitation et ses conséquences

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] sollicitent la résiliation du contrat de bail pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.

Elles reprochent à Madame [T] [Y] de transformer les lieux loués sans leur accord, d'occuper des parties du bien qui ne lui ont pas été donné à bail et d'avoir un comportement inadapté avec les voisins.

Elles énoncent en effet que la locataire occupe et cultive le jardin ainsi qu'une partie de la maison où est le cumulus sans y avoir été autorisée, elles précisent lui avoir donné le seul jeu de clé de cette pièce afin de lui laisser l'accès au cumulus et que cette dernière refuse désormais de leur restituer les clés. Elles ajouter que la locataire les empêche également d'accéder en voiture à la propriété et qu'elle a retiré le portail.

Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mai 2025 produit aux débats qu'un étendoir est posé dans le jardin, que le véhicule de Madame [T] [Y] est stationné sur le chemin communal et gène, que des affaires sont entreposés dans un espace où est le cumulus, que dans le jardin, devant l'entrée du logement de Madame [T] [Y] des affaires sont entreposées. Il est en outre mentionné les déclarations des bailleresses au commissaire, lesquelles soutiennent qu'une partie de plaque de toit dans la cour et qu'un portail en haut de l'envolée de marche menant au logement d'une bailleresse ont été retirés, tout comme un portail communal sur lequel demeurent des piquets en bois. Enfin, le commissaire de justice indique avoir rencontré Madame [T] [Y] et lui avoir demandé de restituer aux bailleresses la clé du cumulus, ce à quoi elle s'est opposée et que celle-ci s'est mise à crier et insulter un voisin venu à leur rencontre, lequel s'est plaint au commissaire du comportement de Madame [T] [Y].

Les bailleresses démontrent avoir mis en demeure Madame [T] [Y] de cesser les nuisances reprochées par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 18 juin 2024.

En l'espèce, la transformation des lieux par la locataire, à savoir le retrait d'une partie de plaque de toit et des portails, n'est pas établie, les bailleresses ne produisant aucun élément permettant d'attester de la présence de ces éléments avant l'arrivée du commissaire de justice sur les lieux.

Néanmoins, l'occupation des parties du logement non donné à bail et le comportement inadapté avec le voisinage sont établis.

En effet, pour rappel la lecture du bail, aucune dépendance ou partie et équipement d'usage commun n'a été consenti à la locataire. Or, il ressort du procès-verbal que la locataire occupe et entrepose des affaires dans le jardin ainsi que dans le local où est le cumulus et qu'elle refuse de restituer les clés de ce local et qu'en outre son véhicule bloque l'accès à la maison. Enfin, le commissaire de justice a constaté son comportement inadéquat avec ses voisins, la locataire ayant insulté un voisin devant lui.

Cette attitude, constitue un manquement grave et répété de Madame [T] [Y] à ses obligations locatives.

Il convient par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [T] [Y] à compter de la présente décision.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [Y] des lieux occupés ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de la condamner à payer aux bailleresses une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer courant, soit la somme de 330,00 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleresses. Cette remise des clés sera réalisée à l'occasion l'établissement d'un état des lieux de sortie.

Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La condamnation du locataire au paiement d'une indemnité conventionnelle et le prononcé de l'expulsion avec au besoin le concours de la force publique constituent des mesures suffisamment incitatives, rendant inutile le prononcé d'une astreinte.

Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] seront déboutée de leur demande à ce titre.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, en considération de la mauvaise foi de Madame [T] [Y] laquelle n'a pas cessé les troubles reprochés en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à ce titre, le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé.

Sur la demande en dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] estiment avoir subi un préjudice au titre des diverses atteintes au droit de propriété et de troubles de jouissance.

Elles sollicitent la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demanderesses démontrent avoir subi un préjudice de jouissance en ayant été privées de la jouissance d'une partie de leur jardin et du local du cumulus et qu'elles ont rencontré des difficultés pour accéder à leur logement en voiture en raison du stationnement du véhicule de la locataire sur le chemin d'accès.

Cependant, elle ne justifient pas du quantum de leur demande.

Il ressort du dossier que les bailleresses se sont plaintes pour la première fois du comportement de la locataire par courrier recommandé réceptionné le 18 juin 2024 et que les nuisances n'ont pas cessé à ce jour, de sorte qu'elles durent depuis presque deux années.

Au regard du préjudice subi et de sa durée, une indemnité de 1 500,00 euros leur sera octroyée à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [T] [Y], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal du 26 mai 2025 et celui de la signification de l'assignation, et à payer à Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action de Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] recevable ;

PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er octobre 2018 à la date du présent jugement ;

ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 6] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;

DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer convenu au bail, soit d'un montant de 330,00 euros par mois, à compter du présent jugement jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleresses à l'occasion de la réalisation d'un état des lieux de sortie et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;

DEBOUTE Madame [T] [Y] à payer à Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] de leur demande en fixation d'une astreinte provisoire ;

DIT que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion de la locataire ne s'appliquera pas, conformément à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [T] [Y] à payer à Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Madame [J] [V], Madame [Z] [M] née [W] et Madame [E] [O] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Madame [T] [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du procès-verbal du 26 mai 2025 et celui de la signification de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.