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TJ 06088, 21 mai 2026, RG 25/03346


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Date
21/05/2026
Numéro
25/03346
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bdb6cdc6046d47dd22f4

Texte de la décision

7,570 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[A], [I] c/ Société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX

MINUTE N°
DU 21 Mai 2026

N° RG 25/03346 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTWD

Grosse délivrée
à Me Hervé ZUELGARAY

Expédition délivrée
à Me Franck ROUILLOT

le

DEMANDEURS:

Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [G] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Franck ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré après prorogations intervenu le 21 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] ont, souscrit une assurance auprès de la société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX pour leurs deux chats.

Le contrat prévoyait un délai de carence de 20 jours.

Le 1er décembre 2023, Madame [G] [I] épouse [A] a constaté que son chat [N] présentait des symptômes d’atteinte oculaire et a consulté en urgence un vétérinaire.

La société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX a refusé de prendre en charge les frais médicaux de 1181,10 euros au motif qu’il s’agissait d’une pathologie antérieure.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] ont fait citer la société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de la condamner à payer la somme de 1181,10 euros correspondant à l’indemnisation de [N] survenue après le 27 novembre 2023, une indemnité de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À l’audience,

Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes aux termes de leurs conclusions visées à l’audience.

La société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX, représentée par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de débouter Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, outre le paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 Mars 2026, délibéré après prorogations intervenu le 21 Mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principal en paiement des frais médicaux

Le contrat est la loi des parties.

En l’espèce il résulte du contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2023,

un article H2.3 qui stipule « Restrictions de validité de l’assuranceL’assurance n’indemnise pas les maladies défauts physiques lésions et autres dommages qui sont considérés comme congénitaux acquis ou survenus avant la souscription de l’assurance, de même que les maladies, défauts physiques lésions et autres dommages liés à de tels états ou les complications qui en découlent, indépendamment de la date d’apparition des symptômes. »

Un article A10.1 délai de carence stipule « cette assurance est soumise à un délai de carence de 20 jours pour les maladies. Cela implique que l’assurance n’indemnise pas les maladies et accidents survenus pendant le délai de carence. Sur la fiche d’information du produit d’assurance dans la rubrique qu’est ce qui n’est pas inclus dans l’assurance, il est noté X Maladies, blessures ou autres défauts qui ont commencé ou sont apparue avant la date de prise d’effet de la police, indépendamment du moment où les symptômes se manifestent pour la première fois. C’est l’évaluation vétérinaire qui détermine quand la maladie est apparue. »

En l’espèce, il ressort du dossier médical du chat [N] que celui-ci souffre d’une hypertension artérielle systémique constatée lors de la consultation du 1er décembre 2023. S’il est incontestable que le rendez-vous vétérinaire est intervenu postérieurement à la période de carence de 20 jours, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une maladie de longue durée, évoluant de manière progressive., généralement consécutive à des pathologies chroniques. Il est indiqué que les lésions d’organes cibles n’interviennent qu’à moyen ou long terme.

En conséquence, si les symptômes sont apparus postérieurement au délai de carence, et ont conduit Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] à se rendre chez le vétérinaire le 1 er décembre 2023, soit postérieurement au 27 novembre 2023, ce qui est constant, il doit être relevé que l’hypertension artérielle systémique avec atteinte oculaire préexistait de sorte qu’il s’agit d’une maladie intervenue durant le délai de carence de 20 jours et exclue de la prise en charge de l’assurance souscrite..

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] de leur demande d’indemnisation d’une maladie antérieure exclue des garanties de leur contrat d’assurance H 2.3

Sur la demande de dommages et intérêts.

Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] ayant été déboutés de leur demande principale, et ne justifiant d’aucun dommage constitutif d’un préjudice subi en lien avec un fait causé par la société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] partie perdante à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum à verser à la AGRIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] de leur demande de paiement de la somme de 1181,10 euros

DEBOUTE Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] à payer à la société AGRIA ASSURANCES POUR ANIMAUX la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [A] et Madame [G] [I] épouse [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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