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TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 06088, 13 mai 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bdbdcdc6046d47dd2382

Texte de la décision

9,110 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Compagnie d’assurance [X] c/ [P]

MINUTE N°
DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q56U

Grosse :

- Me [D] [S]

Copie certifiée conforme

Monsieur [Y] [P]

Le
DEMANDEUR:

Compagnie d’assurance [X],
subrogée dans les droits de M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [P]
né le 10 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de NICE

assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

[N] [U] a, selon acte sous seing privé du 30 novembre 2022, donné à bail à [Y] [P] un appartement meublé type trois pièces à usage d’habitation, pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 700 € et 150 euros de provisions mensuelles pour charges

[Y] [P] a quitté les lieux et remis les clefs le 07 mai 2025.

Le 26 juin 2025, l’agence MCR IMMOBILIER, ès-qualités de mandataire de [N] [U], a signé une quittance subrogative au terme de laquelle elle reconnaissait avoir perçu de la part de la compagnie d’assurances [X] [M], la somme de 3.953,14 €correspondant à l’indemnisation des loyers, charges, taxes et dommages du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, “en règlement du sinistre numéro S24-21746, ouvert dans le cadre du contrat LOCAPOLIS + [X] numéro 2P0000099 - LOCA + 1157"

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA [X] a fait sommation à [Y] [P] de régler la somme de 3.953,14 €, en vertu de la quittance subrogative établie par le mandataire du bailleur.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA [X] [M] a fait assigner [Y] [P] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 12 février 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1231-6 et 1728 et suivants du Code Civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- condamner [Y] [P] à payer et porter à la [X] [M], subrogée dans les droits de [N] [U], à hauteur des sommes qu’elle lui a versées, la somme de 3.953,14 € au titre de l’arriéré locatif global, après déduction du montant de garantie d’un montant de 700 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner [Y] [P] à payer à la [X] [M], subrogée dans les droits de [N] [U] à hauteur des sommes qu’elle lui a versées, la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts,
- condamner [Y] [P] à payer à la [X] [M], subrogée dans les droits de [N] [U] à hauteur des sommes qu’elle lui a versées, la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [Y] [P] en tous les dépens en ce compris le coût des frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2026, pour permettre à la [X] [M] de produire la lettre recommandée avec accusé de réception faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses.

A cette date, [Y] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.

Après débats en audience publique du 24 mars 2026, a décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers et charges impayés

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la SA [X] [M] verse aux débats le contrat de bail du logement, l'état du compte locataire arrêté au 22 avril 2025, le courriel du 10 décembre 2024 adressé à [Y] [P] et la sommation de payer du 10 juillet 2025.

[Y] [P] ne démontre pas s’être acquitté de sa dette locative dans le délai imparti suite à la sommation de payer, ni à la date de l’assignation, ni au jour où le juge statue. Dès lors, il est établi qu’il reste redevable de la somme de 3.953,14 euros.

[Y] [P] est par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.953,14 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] conformément à l’extrait de compte en date du 22 avril 2025 pour la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025.

En vertu de la subrogation légale résultant des articles 1346 du Code civil et L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui apporte la preuve du paiement des loyers incombant au locataire, habilité à cet effet, peut agir en son nom propre contre le débiteur. [Y] [P] est donc condamné à payer la somme susvisée à la SA [X] [M] en vertu de cette subrogation.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026.

Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dommages et intérêts

La demanderesse ne faisant pas la démonstration d’un préjudice, doit être déboutée de cette prétention.

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [Y] [P] qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il est équitable de condamner [Y] [P] à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [Y] [P] à payer à la SA [X] [M] la somme de 3.953,14 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;

REJETTE la demande formée au titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE [Y] [P] à payer à la SA [X] [M] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [P] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu à l’écarter.

Le Greffier Le juge

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