TJ 06088, 15 mai 2026, RG 25/02004
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [O], [O] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 25/02004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QNXE
Grosse délivrée
à Me Sandy MOCKEL
Expédition délivrée
àTUNISAIR
le
DEMANDEURS:
Madame [C] [D] épouse [O]
née le 01 Novembre 1974 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [O]
né le 29 Septembre 2003 à LA MARSA
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [O]
née le 16 Décembre 2007 à LA MARSA
de nationalité Française
Chez Me Sandy MOCKEL
34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
16 rue Louis Blériot
Bât. 548 Orlytech
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 septembre 2024, Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 750 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE
- 25 euros par passagers à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE
- 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros
- En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 5 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience, Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] par Maître [P] [J] avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 25 juin 2022 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Ils indiquent qu’ils ont été refusés à l’embarquement sur le vol TU 997 du 25 juin 2022 et qu’ils n’ont pas été réacheminés alors qu’ils disposaient de réservations confirmées et qu’ils se sont présentés à l’heure à l’enregistrement.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande et ce malgré une mise en demeure en date du 19 décembre 2022.
Qu’ils ont en vain tenté de parvenir à un règlement amiable et que c’est en raison de l’inertie de la société TUNISAIR qu’ils ont été contraints de saisir la présente juridiction.
La société TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR dont elle a accusé réception le 6 mai 2025.
Par mail en date du 13 septembre 2024, les demandeurs ont sollicité l’organisation d’une conciliation dans le cadre de ce litige à laquelle aucune suite n’a été donnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que les dispositions du règlement précité s’appliquent à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En l’espèce, Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] indiquent avoir réservé un voyage auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre Nice et Tunis 25 juin 2022 sur le vol n° TU 997 et qu’ils ont été refusés à l’embarquement.
Cependant ils ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre Nice et Tunis à cette date.
En effet, les cartes d’embarquement versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir le contrat de transport ainsi souscrit entre les parties, car elles ne mentionnent pas de date précise et valide pour le trajet ainsi réservé.
Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérants pour un trajet entre Nice et Tunis comportant une date valide permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit à une éventuelle indemnisation sur le fondement des dispositions du Règlement CE.
Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires fondées sur la base du règlement CE 261/2004.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [D] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Le Greffier Le Président
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