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TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00455


Vérifier : TJ 06088, 7 mai 2026, RG 26/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a29bdf7cdc6046d47dd272c

Texte de la décision

3,038 caractères

Trame : W2600455.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LA CLARTE c/ [T]

MINUTE N°
DU 07 Mai 2026

N° RG 26/00455 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RBSY

Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
à Madame [L] [F] [T]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires LA CLARTE
Représenté par son syndic en exercice la société SOGEA
10 avenue Georges Clémenceau
06000 NICE
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [L] [F] [T]
née le 12 Juin 1990 à ARGENTINE (73220)
2, Avenue Avenue Fabron
06200 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires LA CLARTE sis 2 avenue du petit Fabron 06 NICE a fait assigner Mme [L] [T] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1745,02 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 3 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025, outre 672 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;

Mme [L] [T] a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses charges

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier et dernier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires LA CLARTE sis 2 avenue du petit Fabron 06 NICE de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au Syndicat des propriétaires LA CLARTE sis 2 avenue du petit Fabron 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

La Greffière Le Président

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