TJ 06088, 4 juin 2026, RG 25/00466
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 04 Juin 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHDQ
Affaire : [Q] [X]
[N] [I]
C/ [A] [I]
Société SCCV MC
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [Q] [X]
[Adresse 1] » .
[Localité 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
La SCCV MC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Février 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juin 2026 a été rendue le 04 Juin 2026 par Madame Diana VALAT Juge de la Mise en état, assisté de Madame BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Cécile JACQUEMET
Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO
Le
Mme [Q] [X] et M. [A] [I] ont eu une relation amoureuse.
M. [A] [I] et son fils, M. [N] [I], sont associés au sein de la SCCV MC et se sont portés caution à un prêt consenti par Mme [X] à la SCCV MC.
Reprochant un défaut de remboursement de prêts consentis à titre personnel à M. [A] [I] et à la SCCV MC au cours de leur relation, Mme [X] a fait assigner M. [A] [I] et M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice par actes du 31 janvier 2025 aux fins d’obtenir principalement la condamnation de M. [A] [I] à lui payer la somme de 374 500 euros et à MM. [A] et [N] [I] à lui payer la somme de 161 600 euros au titre d’un prêt consenti à la SCCV MV.
L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 25/00466.
Par acte du 7 mai 2025, M. [N] [I] a appelé en intervention forcée la SCCV MC et a sollicité la jonction de la nouvelle instance avec l’instance initiée par Mme [X].
L’instance a été inscrite sous le numéro de RG 25/01757.
M. [N] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 21 mai 2025 et par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026 il sollicite :
In limine litis,
la suspension de l’instance dans l’attente de la poursuite de la SCCV par Mme [X], A titre subsidiaire,
la jonction de l’instance d’appel en cause enrôlée sous le numéro de RG 25/01757,En toutes hypothèses et reconventionnellement,
le débouté de Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,la condamnation in solidum de M. [A] [I], de Mme [Q] [X] et de la SCCV MC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Il fait valoir que la SCCV MC est la débitrice principale des prêts qui lui ont été accordés et qu’il convient pour une bonne administration de la justice et dans l’intérêt des parties de joindre les deux instances. Il note que son cautionnement a été stipulé avec bénéfice de division et de discussion contraignant Mme [X] « de discuter les biens de la débitrice principale SCCV MC ».
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 9 janvier 2026, Mme [Q] [X] conclut au débouté de M. [N] [I] de ses demandes, sollicite le renvoi à la prochaine mise en état avec injonction de conclure à M. [N] [I] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne saurait être contrainte de poursuivre la SCCV MC alors qu’elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire constitué par un acte authentique du 19 mars 2021. Elle s’oppose à la jonction sollicitée au motif qu’il n’existe pas de risque de discordances entre la décision à intervenir opposant le créancier et les cautions et celle qui pourrait intervenir dans les rapports entre la caution et le débiteur principal. Elle estime que M. [N] [I] peut poursuivre seul la procédure contre la SCCV MC à l’encontre de laquelle Mme [X] dispose déjà d’un titre exécutoire.
M. [A] [I] et la SCCV MC, régulièrement assignés respectivement par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’instance et de jonction des procédures
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
Ensuite, aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auxquelles se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas d’identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, Mme [X] sollicite le remboursement de sommes prêtées à la SCCV MC et il est d’une bonne administration de la justice de permettre à la débitrice principale et aux cautions d’exposer en même temps leurs moyens sur le bien-fondé des demandes de remboursement formulées par Mme [X] et les termes du cautionnement consenti par M. [A] [I] et son fils, M. [N] [I].
La demande de sursis à statuer est sans objet au regard de la jonction des deux instances permettant à Mme [X] de formuler des demandes à l’encontre de la SCCV MC.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/01757 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00466 et disons que les deux instances se poursuivront sous le dernier numéro ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) avec injonction de M. [A] [I], M. [N] [I] et la SCCV MC de conclure avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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