TJ 11069, 2 juin 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXNN
JUGEMENT DU 2 JUIN 2026
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] C/ S.C.I. SAMCE
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ANTIGONE,
Société Coopérative de crédit à capital variable et à reponsabilité statutaire limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 385 111 927, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :
S.C.I. SAMCE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°905 340 667, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
DÉBITEURS SAISIS
D'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Mars 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel [Localité 2] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [F], notaire à Peyriac-Minervois, le 7 mars 2022, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI SAMCE, portant sur un bien situé commune de [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], afin d’obtenir paiement de la somme de 55.325,85 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 20 novembre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références volume 2025 S n°49.
Par acte du 13 janvier 2026, la caisse de crédit mutuel [Localité 2] a fait assigner la SCI SAMCE à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 3 mars 2026, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 16 janvier 2026.
Par acte du 13 janvier 2026, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au Trésor Public, service des impôts des particuliers de [Localité 5], lequel n'a pas déclaré sa créance.
À l'audience du 3 mars 2026, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI SAMCE, bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Le Trésor Public n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La caisse de crédit mutuel [Localité 2] agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt au profit de la SCI SAMCE en date du 7 mars 2022, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement ainsi que l'établissent les courriers de mise en demeure restés infructueux.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer a été informé et assigné à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé et le commandement dénoncé au créancier inscrit dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et en l'absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la caisse de crédit mutuel [Localité 2] sur l’immeuble précité appartenant à la SCI SAMCE sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 54.381,50 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l'affaire sera renvoyée à l'audience d'adjudication du 1er septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse de crédit mutuel [Localité 2] à concurrence de la somme de 54.381,50 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise la caisse de crédit mutuel [Localité 2] à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 1er septembre 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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