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TJ 92050, 9 juin 2026, RG 25/05132


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Date
09/06/2026
Numéro
25/05132
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
other
Id
6a29bf06cdc6046d47dd38c2

Texte de la décision

7,195 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026

N° RG 25/05132 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UA2

AFFAIRE

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 2]

C/

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

DEFENDERESSE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 4]

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par testament olographe du 7 février 1891, suivi de deux codicilles du 28 mars 1893, [U] [W] a légué à l’Assistance Publique de la Ville de [Localité 2], aux droits de laquelle se trouve l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 2] (ci-après l’AP-HP), une propriété à [Localité 5] ainsi que des liquidités.

Ce testament prévoyait diverses conditions, et notamment :
- les biens devaient être employés à la fondation d’un asile pour recevoir des filles convalescentes ou faibles de constitution et de toutes religions âgées d’entre 4 et 12 ans ;
- l’asile devait porter le nom d’asile [L] [K], et tenu par des sœurs de [Localité 6] ou de la Compassion ;
- la propriété devait garder son aspect, sans aucun changement à l’extérieur de la maison et de l’annexe ni ajout de nouvelle construction à la maison et à l’annexe ;
- le jardin devait être maintenu l’état, et plus précisément que le rond des rosiers soit conservé et entretenu avec soin ;
- le versement par le bénéficiaire du legs des rentes annuelles et viagères laissées par son défunt époux et visées par son testament.

Le second codicille du 7 février 1891 institue une interdiction d’aliéner les terrains situés à [Localité 5] et objets du legs.

[U] [W] est décédée le [Date décès 1] 1895.

La délivrance du legs est intervenue suivant actes des 30 avril et 3 mai 1896, de Maître [R] [N], notaire à [Localité 2]. L’AP-HP a respecté les charges du legs en créant la Fondation [K], à savoir un asile pour jeunes filles convalescentes. L’[1] souhaite voir réviser l’interdiction d’aliéner le bien immobilier objet du legs.

Par acte du 5 juin 2025, l’[1] a fait assigner M. le procureur de la République de [Localité 1] aux fins de voir :
-juger l’Assistance Publique – Hopitaux de [Localité 2] recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
-l’autoriser en conséquence à procéder à la vente de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5] (Hauts de Seine), objet des legs délivrés par acte des 30 avril et 5 mai 1896 ;
-donner acte à l’Assistance Publique Hopitaux de [Localité 2] que le produit de ces ventes sera affecté au financement, en lien avec l’esprit du legs, des programmes de rénovation d’un hôpital pour enfants de l’[Etablissement 1], et de ce qu’elle s’engage à attribuer le nom de Me [K] à une salle ou un service.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, le procureur de la République de [Localité 1] dit ne pas s’opposer à ce que les conditions et charges du legs reçu par l’AP-HP de [U] [W] soient révisées.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale tendant à voir autoriser l’AP-HP à vendre la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] (92)

L’AP-HP fait valoir que jusqu’en 1964, l’AP-HP a installé au sein de l’ensemble immobilier objet du legs un asile pour filles convalescentes. Par la suite les locaux ont été affectés en crèche au bénéfice des enfants du personnel du Groupe Hospitalier, avant d’être désaffectés en 2017 dans le cadre d’une réorganisation des services constituant un transfert de l’hôpital [Localité 7]-Poincaré sur le site de l’hôpital [Etablissement 2].

Depuis, le bien immobilier d’une valeur d’environ 2 000 000 d’euros ne cesse de se dégrader. Son exploitation nécessiterait une rénovation dont le montant à été estimé à 2 000 000 d’euros. L’AP-HP ne dispose pas des ressources nécessaires et ne peut donc conserver ce patrimoine qui ne présente plus d’intérêt pour ses activités eu égard aux changements de circonstances qui résultent du temps et de l’évolution des normes.

Ainsi, l’AP-HP sollicite l’autorisation de vendre le bien objet du legs, au visa de l’article 900-2 du code civil.

Le procureur de la République ne s’oppose pas à la demande.

Aux termes de l’article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées les conditions et charges grevant les donations au legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable.

En l’espèce, l’AP-HP justifie que le bien légué est très dégradé et que son exploitation nécessiterait une restauration et une mise aux normes dont le montant serait très élevé puisqu’à hauteur de la valeur du bien, soit 2 000 000 d’euros. L’AP-HP justifie par conséquent de ce que la clause d’inaliénabilité et donc l’exécution du legs lui est sérieusement dommageable.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de révision des conditions du legs et l’AP-HP sera autorisée à vendre la parcelle léguée.

Il est en outre donné acte à l’AP-HP de ce que le produit de la vente sera affecté au financement des programmes de rénovation d’un hôpital pour enfant de l’[Etablissement 1] et de ce qu’elle s’engage à attribuer le nom de [O] [W], veuve [K] à une salle ou un service dudit hôpital.

Le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

AUTORISE l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 2] à procéder à la vente de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 5], 92 ;

DONNE acte à l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 2] de ce que le produit de la vente sera affecté au financement des programmes de rénovation d’un hôpital pour enfants de l’[Etablissement 1] et de ce qu’elle s’engage à attribuer le nom de [O] [W], veuve [K] à une salle ou un service ;

DIT que l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 2] conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.

signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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