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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03064


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/03064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03064
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a29bf35cdc6046d47dd3bbf

Texte de la décision

12,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

N° RG 25/03064 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L2L

N° de minute :

La société CDC HABITAT SOCIAL

c/

LA SOCIETE KNM

DEMANDERESSE

La société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195

DEFENDERESSE

LA SOCIETE KNM
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Al Mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0302

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 07 juin 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail commercial à la société NOUR’S COFFEE portant sur des locaux situés [Adresse 3].

Par acte sous-seing privé en date du 19 septembre 2024, la société NOUR’S COFFEE a cédé son droit au bail à la société KNM.

Par acte du 13 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 9751,98 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que La société KNM n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, assigné la société KNM devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 29 avril 2026, aux fins de voir :

- Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3],
- Ordonner l’expulsion immédiate de la société KNM des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- Condamner la société KNM au paiement de la somme provisionnelle de 7751,98 euros correspondant à l’arriéré locatif dû au 20 novembre 2025,
- Condamner la société KNM, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner la société KNM à payer une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société KNM aux dépens.

Lors de l'audience du 29 avril 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 8845,93 euros au 07 avril 2026 et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle indique être opposée à l'octroi de délai de paiement, précisant que la défenderesse n’avait déjà pas respecté un échéancier fixé par un protocole d’accord passé entre les parties.

En défense, la société KNM explique qu’elle a rencontré des difficultés, du fait qu’elle a dû faire effectuer d’importants travaux pour les besoins de son activité de soins esthétiques. Elle sollicite de pouvoir bénéficier d’un délai de douze mois pour apurer sa dette.

Cette dernière a été autorisée à déposer avant le 13 mai 2026, une note écrite, avec plusieurs pièces au soutien de sa demande de délais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.

Il est constant que la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à la société KNM un commandement d’avoir à payer la somme de 9751,98 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 13 octobre 2025.

En outre, il n’est pas contesté que la société KNM n’a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci. Or ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 14 novembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Toutefois, par la production de trois factures, la société défenderesse démontre qu’elle a dépensé la somme de 52700 euros au titre de travaux à effectuer dans les locaux, ce qui a pu affecter sa trésorerie et ainsi expliquer ses difficultés de paiement de ses loyers.

D’autre part, elle justifie d’une exploitation relativement soutenue de son fonds de commerce au vu des plannings de rendez-vous clients qu’elle produit également. A cet égard, à la lecture de la liasse fiscale, elle a présenté un chiffre d’affaires sur l’année 2025 d’un montant de 50.000 euros environ. Selon les déclarations mêmes de la demanderesse, elle s’acquitte du loyer courant depuis le mois de septembre 2025.

En dernier lieu, elle a procédé au virement d’une somme de 2000 euros le 12 mai 2026 au profit de la bailleresse.

Au regard de ces éléments, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8845,93 euros à la date du 07 avril 2026.

Cette créance n'étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société KNM sera donc condamnée au paiement en quittances et derniers de la somme de 8845,93 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 07 avril 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse.

La société KNM sera autorisée à apurer sa dette en douze mensualités de 737,16 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois.

Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l'arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant à la bailleresse de poursuivre l'expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.

Dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société KNM.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société KNM à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1000 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 14 novembre 2025 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société KNM et la société CDC HABITAT SOCIAL, relatif au local [Adresse 3] ;

CONDAMNONS la société KNM à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 8845,93 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 07 avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

ACCORDONS à la société KNM la faculté de se libérer de sa dette en douze mensualités de 737,16 euros chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants intervenant au plus tard le 10 de chaque mois

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société KNM et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3],
- la société KNM devra payer mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

REJETONS le surplus des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;

CONDAMNONS la société KNM aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS la société KNM à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 3], le 10 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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