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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/05861


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/05861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
22/05861
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a29bf3bcdc6046d47dd3c18

Texte de la décision

5,754 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° R.G. : N° RG 22/05861 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWBM

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. [Localité 2]

C/

Société SETAP, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

Société SETAP
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
domiciliée : chez BP6402
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant :

Xavier HAUBRY, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : BELLUNE Elza, greffière placée,

JUGEMENT

Prononcé publiquement et mise à disposition au greffe du tribunal ;

EXPOSE DU LITIGE

LA SCI TRAPPES AEROSTAT a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 4].

Dans le cadre de cette opération de construction, la société [Localité 2] a confié à la société SETAP, qui est assurée auprès de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE au titre de sa responsabilité civile par contrat du 19 septembre 2012, une mission de maitrise d’œuvre d’exécution, et d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC).

Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et livrés avec plusieurs mois de retard.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2016, 48 acquéreurs de ces lots ont assigné la SCI TRAPPES AEROSTAT devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en indemnisation sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil et L.261-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/09844.

Par actes d’huissier en date des 11 et 17 novembre 2016, la SCI TRAPPES AEROSTAT (maître d’ouvrage) a assigné la société SETAP et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins de solliciter d’une part la jonction des procédures et d’autre part la condamnation in solidum des deux sociétés à garantir et lui relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société SETAP et de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, ainsi que de sursis à statuer.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir, et ordonné le retrait du rôle de la présente procédure.

Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la SCI [Localité 2] au paiement de dommages et intérêts, un arrêt a ensuite été rendu le 11 avril 2022 par la Cour d’appel de Versailles.

Par procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire, et des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 30 septembre 2023, la société SETAP INGENIERIE a été dissoute et liquidée.
Par conclusions de rétablissement d’instance signifiées le 21 juin 2022, la société [Localité 2] a sollicité le rétablissement de la présente instance et l’exercice de ses appels en garanties à l’encontre de la Société SETAP et de son assureur la Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
Appelée à l’audience du juge rapporteur du 11 février 2026 au cours de laquelle a été envisagé un retrait du rôle, l’affaire a ensuite été mise en délibéré. Le 19 mars 2026, un message a été adressé via RPVA pour demander à l’avocat du demandeur demandant d’éventuelles conclusion de désistement contre la société SETAP en liquidation.

Aucune réponse n’ayant été reçue, il convient de rendre le jugement qui suit.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.614-3 du code de commerce interdit la condamnation d’une entreprise en cours de liquidation judiciaire. Le demandeur maintenant ses demandes contre la société en liquidation, il convient de renvoyer l’affaire au juge de la mise en état pour permettre, sauf désistement formalisé des demandes contre la société SETAP en liquidation, la production par le demandeur de sa déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe : REVOQUE l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2023 ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état de la 7ème chambre, à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 13h30.

signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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