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TJ 31483, 10 juin 2026, RG 26/00032


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a29bf4ccdc6046d47dd3cfa

Texte de la décision

16,050 caractères

DOSSIER N° RG 26/00032 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-U23
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026

DEMANDERESSE

Mme [D] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. SOCIÉTÉ FGM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE, étant avocat constitué pour la S.A. MAAF ASSURANCES SA, avocat plaidant mais non présent à l’audience, n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026

PRÉSIDENT : Luc DIER, Président

GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Luc DIER, Président

GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [U] est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 1] (31) et dans la perspective d’exploiter son bien en qualité de gîte, au cours de l’année 2025, elle a fait intervenir la SAS FGM aux fins de réaliser des travaux de rénovation notamment de la salle de bain, de la cuisine et des espaces extérieurs.

Arguant de l’apparition de désordres à l’issue des travaux, [D] [U] a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport a été dressé le 12 septembre 2025. Toutefois, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 30 avril 2026, [D] [U] a fait assigner la SAS FGM (à l’étude) et la SA Maaf Assurance (à personne) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses assignations des 13 et 30 avril 2026, soutenues à l’audience du 30 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [D] [U] a demandé au juge de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec une mission détaillée ;
- juger que les opérations d’expertises seront communes et opposables à la SA Maaf Assurance, appelée en sa qualité d’assureur de responsabilité ;
- juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la provision à consigner ;
- juger que les dépens seront réservés.

À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
- l’expertise amiable a mis en évidence des désordres nombreux et graves lesquels affectent l’ensemble des travaux réalisés par la SAS FGM ;
- il a été constaté des défauts d’étanchéité majeurs au niveau de la salle de bain ;
- l’expert amiable a également relevé une exécution particulièrement défaillante des travaux de carrelage ;
- les désordres rendent la salle de bain impropre à son usage ;
- s’agissant des aménagements extérieurs, la réalisation n’est pas conforme au devis signé ;
- les aménagements extérieurs présentent également des désordres ;
- le bien ne peut être exploité en tant que gîte ce qui la prive de revenus locatifs ;
- elle subit un trouble de jouissance manifeste ;
- l’expertise amiable n’est pas suffisante pour établir de manière définitive les responsabilités encourues ;
- la société FGM est titulaire d’un contrat de responsabilité décennale souscrit auprès de la SA Maaf.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SAS FGM a demandé au juge de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- ordonner aux frais avancés de la demanderesse, la mesure d’expertise sollicitée et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.


À l’audience du 20 mai 2026, bien qu’elle ait été constitué avocat, la SA Maaf n’était ni présente, ni représentée lors de ladite audience.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

1) sur la nature de l’ordonnance

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, bien que l’avocat de la SA Maaf Assurances ne se soit pas présenté à l’audience tout comme la société, la présente ordonnance sera contradictoire. En effet, même si la présente procédure de référé présente un caractère oral, la représentation par avocat est obligatoire pour celle-ci et il s’avère que toutes les parties ont constitué avocat.

2) sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
 
Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, [D] [U] a produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment, le rapport d’expertise du 18 novembre 2025 constatant « un défaut d’étanchéité dans la salle de bain, ainsi que la pose et le montage grossier d’éléments, une pose mal exécutée d’éléments de la cuisine ainsi que du matériel abîmé, la présence de moisissure sous l’évier, ainsi qu’une réalisation de la dalle à l’extérieur en béton au lieu de l’enrobé » ; l’attestation de responsabilité décennale de la SAS FGM annexée au rapport d’expertise désignant la SA Maaf Assurance en qualité d’assureur ; le rapport d’intervention aux fins de recherche de fuite technique du 12 septembre 2025 constatant « l’existence de fuite sur l’alimentation du lavabo ou au niveau du raccordement à la nourrice de répartition ainsi que qu’en cloison de la salle d’eau sur l’alimentation du mitigeur de douche outre la nourrice de répartition » ; ainsi que les factures d’un montant de 1448,50 € et de 3685 € (pièce 3) acquittées par la demanderesse à l’instance en date du 25 mars 2025), établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.

Enfin, il convient de dire que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SA Maaf Assurances.

3) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de [D] [U].

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [G] [M], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 4], courriel : [Courriel 1]

Déclarons les mesures d’expertise judiciaires communes et opposables à la SA Maaf Assurances ;

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,

▸ visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;

▸ décrire les lieux et les travaux réalisés, ;

▸ rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

▸ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;

▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ;

▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;

▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;

▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;

▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;

▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
 
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;

Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [D] [U] devra consigner une somme d'un montant total de 2500 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 août 2026 ;

Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN [XXXXXXXXXX01] BIC [XXXXXXXXXX02]

Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
 
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de [D] [U] ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le président

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