Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 31483, 10 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 31483, 10 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a29bf5bcdc6046d47dd3de3

Texte de la décision

25,067 caractères

DOSSIER N° RG 26/00020 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UTY
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026

DEMANDERESSE

Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subtitué sur l’audience par Me François ABADIE avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Corine CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, non présente à l’audience,ayant conclu

E.U.R.L. EURL PGC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...], Président

GREFFIER : [...], Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

*

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 1] (31) et au cours de l’année 2024, elle a mandaté l'Eurl PGC aux fins de réaliser la reprise de la couverture de l’habitation, la réfection de la toiture de la cuisine, la pose de fenêtres et de volets, ainsi que la réparation de la piscine.

Arguant de l’inexécution de certains travaux et de l’existence de désordres affectant une partie des travaux réalisés, [Y] [Z] a envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 28 mai 2025 et mettant en demeure l'Eurl PGC de reprendre les désordres existants et de terminer les travaux.

Par ailleurs, la protection juridique de [Y] [Z] a fait réaliser un rapport d’expertise amiable en date du 06 octobre 2025. Toutefois, les tentatives amiables de résolution du litige entre les parties, sont demeurées infructueuses.

PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mars 2026, [Y] [Z] a fait assigner l'Eurl PGC et la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses assignations des 26 et 27 mars 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [Y] [Z] a demandé au juge de :  
- ordonner une mesure d’expertise avec une mission détaillée ;
- condamner l'Eurl PGC à lui verser la somme provisionnelle de 7218 € au titre de la restitution de l’acompte versé pour des travaux non réalisés ;
- condamner in solidum l'Eurl PGC et son assureur, à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3500 € et de son préjudice moral à hauteur de 2500 € ;
- condamner in solidum l'Eurl PGC et son assureur, à lui verser une provision ad litem à hauteur de 5000 € sur les frais de procès ;
- condamner l'Eurl PGC aux dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- les travaux ont été entièrement réglés mais l'Eurl PGC n’a entrepris aucun des travaux relatifs à la piscine ;
- de nombreux désordres sont apparus à la suite de l’exécution des travaux réalisés sur sa maison d’habitation ;
- les relances adressées à l'Eurl PGC ainsi que la mise en demeure du 26 mai 2025 sont restées sans réponse ;
- une expertise amiable s’est déroulée le 23 septembre 2025, laquelle a permis de constater divers désordres ;
- l'Eurl PGC n’est pas intervenue pour reprendre les désordres et depuis, ses conditions de vie se sont significativement dégradées ;
- la piscine qui est désormais à l’abandon génère diverses nuisances ;
- cette situation a grandement affecté sa situation personnelle et son cadre de vie, ce qui entraîne un véritable mal-être.


Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, l'Eurl PGC a demandé de :
- ordonner une mesure d’expertise ;
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- débouter [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- elle a remboursé l’acompte de 7218 € par chèque et par lettre officielle de ce jour, pour les travaux qui n’ont pas été réalisés ;
- aucun justificatif n’est apporté au soutien des demandes de [Y] [Z] notamment au titre du préjudice moral qui, en outre viendrait en complément d’un préjudice de jouissance ;
- sa protection juridique a dû prendre en charge les frais et honoraires d’avocat.


À l’audience du 10 mai 2026, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la SA Gan Assurance n’était ni présente, ni représentée. En revanche, elle a constitué avocat dès le 13 avril 2026 et l’avocat a déposé un dossier de plaidoirie le 20 mai 2026, après la clôture des débats et sans autorisation du juge, de sorte qu’il est irrecevable.


À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026 et l'Eurl PGC a été autorisée à communiquer une note en délibéré tendant à justifier de la bonne réception du chèque par [Y] [Z], au titre du remboursement de l’acompte versé.

Par courrier en date du 05 juin 2026, son avocat a confirmé avoir réceptionné le chèque mais a indiqué que celui-ci est en cours de traitement par le biais de la CARPA de Toulouse. Il a ajouté qu’il serait donc opportun d’envisager un report du délibéré.

MOTIVATION

1) sur la nature de l’ordonnance

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la présente ordonnance sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat dans cette procédure de référé qui présente certes, un caractère oral, mais pour laquelle la représentation par avocat est obligatoire, conformément aux informations contenues dans les assignations en justice.

2) sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, sont notamment produits dans le cadre de la présente instance, les devis afférents à la reprise de la toiture, à la réparation de la piscine et de l’abri, aux fournitures et à pose des velux et volets roulants, soit le :
- devis du 18 septembre 2024 d’un montant de 6809 € ;
- devis du 11 septembre 2024 d’un montant de 14436 € ;
- devis du 30 septembre 2024 d’un montant de 5617,17€ ;
- devis du 18 septembre 2024 d’un montant de 2987,60 € ;
- devis du 11 octobre 2024 d’un montant de 4371,40 € ;
- devis du 14 octobre 2024 d’un montant de 11180,40 €.

De plus, sont produites les factures de travaux en date du 14 septembre 2024, du 09 février 2025 et du 21 mars 2025 à hauteur de 7218 €, 2987,60 € et 5617,17 €. Par ailleurs, est versé aux débats le procès verbal de constat amiable du 03 juillet 2025 constatant notamment, que la piscine est verte, loge des larves de moustique et diffuse une forte odeur nauséabonde, que le polycarbonate de l’abri est hors d’usage et qu’aucune intervention n’a été faite.

En outre, est communiqué le courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 28 mai 2025, mettant en demeure l'Eurl PGC de finir l’exécution des travaux, de reprendre les désordres et de lui transmettre une copie de son assurance décennale, ainsi qu’une lettre en recommandé du 17 juillet 2025 envoyée par sa protection juridique aux fins d’exécuter les travaux.

Au surplus, est produit le rapport d’expertise du 06 octobre 2025, initié par la protection juridique de la demanderesse. Il y est constaté des malfaçons au niveau de la toiture, la présence d’infiltrations, des désordres quant à la pose des volets roulants et des fenêtres de toit. À l’issue de cette intervention, un courrier du 16 octobre 2025 a été envoyé à l'Eurl PGC, lui enjoignant de reprendre les désordres constatés au plus tard le 31 octobre 2025.

De surcroît, [Y] [Z] communique ses divers échanges courriels avec sa protection juridique, laquelle l’informe de ses démarches vis-à-vis de l'Eurl PGC ainsi que la réponse de cette dernière en date du 18 novembre 2025, sollicitant les disponibilités de la demanderesse aux fins de reprendre les désordres.

Ainsi, [Y] [Z] produit les justificatifs suffisants permettant d’établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sollicité sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.

3) sur les demandes de paiement formulées à l’encontre de l’Eurl PGC et de son assureur

Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Selon l’article 1231-1 de ce même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

- sur le remboursement de l’acompte

En l’espèce, [Y] [Z] sollicite le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 7218 € TTC, eu égard au fait que les travaux afférents à la piscine n’ont pas été exécutés.

À l’audience, l'Eurl PGC a déclaré avoir adressé un chèque d’un même montant au profit de son adversaire en vue du remboursement de la somme litigieuse. À ce titre, par courrier reçu au greffe le 05 mai 2026, le conseil de [Y] [Z] a confirmé la réception de ce chèque et son traitement par la CARPA, de sorte qu’au jour du délibéré, il n’est pas démontré que celui-ci a été encaissé.

Par conséquent, il convient de condamner l'Eurl PGC à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 7218 € au titre de la restitution de l’acompte versé pour les travaux inexécutés et de dire que cette condamnation sera sans objet en cas d’encaissement effectif du chèque n° 3846404 émis par l’Eurl PGC dont la banque est le CIC Sud-Ouest, à l’ordre de la CARPA et d’un montant de 7218 €.

- sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance

En l’espèce, [Y] [Z] indique que la piscine, laissée à l’abandon, constitue un foyer de nuisance, générant des odeurs nauséabondes, une prolifération d’algues et de moustiques et plus largement un environnement insalubre à proximité immédiate de son lieu de vie.

À cet égard, le procès-verbal de constat amiable du 03 juillet 2025, constate les troubles allégués de sorte que le préjudice de jouissance de [Y] [Z] est caractérisé. En outre, il convient de rappeler que l'Eurl PGC a été mandatée pour réaliser les travaux au cours du mois de septembre 2024, de sorte que le trouble est ancien et constant.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement l'Eurl PGC et la SA Gan Assurance (et non pas in solidum puisqu’il existe un contrat d’assurance entre ces parties) à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 1000 € au titre de son trouble de jouissance.

- sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral

En l’espèce, [Y] [Z] indique qu’elle est âgée de 74 ans, et qu’elle est contrainte de subir des désagréments, sans aucune perspective d’amélioration en raison de l’inertie de l'Eurl PGC. Elle ajoute n’avoir pu accueillir ses petits-enfants ni ses proches durant la période estivale, et que de nombreuses démarches ont été effectuées, de sorte que cette situation génère un certain mal-être à son égard ainsi qu’un un stress constant.

À cet égard, il est manifeste que le contexte litigieux a occasionné du stress au préjudice de [Y] [Z] lequel se rattache à un préjudice moral. Cependant, rien ne permet de démontrer une isolation familiale découlant de l’inexécution des travaux.

Par conséquent, il convient de condamner solidairement l'Eurl PGC et la Sa Gan Assurance à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 500 € au titre de son préjudice moral.

4) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner l’Eurl PGC aux entiers dépens de l’instance en référé.

Il convient de rejeter la demande de provision ad litem formulée par [Y] [Z] à hauteur de 5000 € à valoir sur les frais du procès, dans la mesure où elle n’a pas contesté l’allégation de l’Eurl PGC selon laquelle elle a une assurance protection juridique et n’a pas démontré une absence de prise en charge des frais et honoraires qu’elle a dû débourser pour ce procès.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Écartons des débats le dossier de plaidoirie communiqué par l’avocat de la SA Gan Assurances ;

Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [O] [T], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 4] [Localité 4], courriel : [Courriel 1]

Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,

▸ visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;

▸ décrire les lieux et les travaux réalisés, ;

▸ rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

▸ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

▸ préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels ;

▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ;

▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;

▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;

▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;

▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;

▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;

▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;

▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;

▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;

▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
 
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;

Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [Y] [Z] devra consigner une somme d'un montant total de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 août 2026 ;

Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
 
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
 
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Condamnons l'Eurl PGC à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 7218 € au titre de la restitution de l’acompte versé pour les travaux inexécutés et afférents à la piscine ;

Disons que cette condamnation sera sans objet en cas d’encaissement effectif du chèque n° 3846404 émis par l’Eurl PGC dont la banque est le CIC Sud-Ouest, à l’ordre de la CARPA et d’un montant de 7218€ ;

Condamnons solidairement l'Eurl PGC et la Sa Gan Assurance à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 1000 € au titre de son trouble de jouissance ;

Condamnons solidairement l'Eurl PGC et la Sa Gan Assurance à payer à [Y] [Z] la somme provisionnelle de 500 € au titre de son préjudice moral ;

Déboutons [Y] [Z] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 5000 € ;
Condamnons l’Eurl PGC aux entiers dépens de l’instance en référé ;

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.

Le Greffier                                                                                                 Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.