TJ 31483, 10 juin 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UR6
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
Mme [W] [T] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483-2026-000109 du 17/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
représentée par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA Assurance Dommage, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me Sophie RUFFIE avocat au barreau de TOULOUSE
Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : [...], Président
GREFFIER : [...], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : [...], Président
GREFFIER : [...], Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2019, [W] [B] a fait une chute au sein de son domicile et s’est blessée à l’épaule. Elle a été prise en charge au sein de l’hôpital de [Localité 4] puis, à la clinique de [Etablissement 1] à [Localité 5].
Elle a ensuite déclaré son sinistre auprès de la SA Pacifica Assurance Dommages (ci après la SA Pacifica), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance vie « garantie accident de la vie » avec la « Formule Plus ».
En l’absence d’accord avec la SA Pacifica pour l’indemnisation de ses préjudices,[W] [B] a fait assigner son assureur aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes d’argent.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné la SA Pacifica à lui payer les sommes de 50985 € au titre du poste de perte de qualité de vie, 2760 € au titre de l’assistance tierce personne, 3096,46 € au titre des frais d’adaptation du véhicule, ainsi que la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assurée a été déboutée du surplus de ses demandes.
Arguant d’une aggravation de son dommage, [W] [B] a par la voie de son avocat, adressé des courriels à la SA Pacifica afin d’obtenir une nouvelle indemnisation par le biais d’une procédure amiable.
Dans le prolongement d’assignations délivrées à la diligence de l’assurée, par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a notamment ordonné une expertise et a désigné le docteur [L] [C] pour y procéder. Ce dernier a rendu son rapport en date du 06 février 2025, concluant à l’absence d’aggravation des lésions et de nouvelles séquelles imputables au fait traumatique initial.
Postérieurement au rapport du docteur [L] [C], [W] [B] a consulté plusieurs médecins dont l’un a préconisé une contre-expertise.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 avril 2026, [W] [B] a fait assigner la SA Pacifica et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations [W] [B] a demandé au juge de :
▪ à titre principal de :
- débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert orthopédique spécialisé dans le membre supérieur, avec une mission détaillée ;
- dire que l’expertise sera opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
▪ à titre subsidiaire de :
- renvoyer liminairement, l’intégralité de l’affaire devant le juge du fond ;
- dire que le dossier de l’affaire sera communiqué au greffe ;
- réserver les autres demandes ;
- en conséquence, débouter la SA Pacifica de ses demandes suivantes :
« - débouter [W] [B] de sa demande d’expertise ;
- condamner [W] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- elle sollicite une expertise mais s’il s’agit d’une contre-expertise le tribunal judiciaire est compétent pour en connaître ;
- une première expertise a été ordonné en référé en date du 26 mars 2024 et le rapport a été rendu en date du 06 février 2025 ;
- le rapport a conclu à l’absence d’aggravation de ses séquelles ;
- après ce rapport, elle a consulté trois médecins ainsi qu’un psychiatre dont les constats tendent à démontrer une aggravation des séquelles et de ses préjudices, nécessitant une nouvelle expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SA Pacifica a demandé au juge de :
- constater l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ;
- débouter [W] [B] de sa demande d’expertise ;
- condamner [W] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- l’expert judiciaire désigné a établi un pré-rapport le 08 janvier 2025 et son rapport définitif le 06 février 2025 concluant à l’absence d’aggravation des lésions et à l’absence de nouvelles séquelles ;
- in limine litis, la demande de [W] [B] est irrecevable au sens de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante qui en découle car il s’agit d’une demande de contre-expertise ;
- [W] [B] produit des pièces médicales qui ont été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire et ne sauraient donc constituer des éléments nouveaux ;
- les pièces médicales postérieures au rapport d’expertise, ne démontrent aucunement l’existence d’une aggravation en lien direct et certain avec l’accident initial.
À l’audience du 20 mai 2026, bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la CPAM de la Haute-Garonne n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, puisque la demande en justice a été régulièrement formée et qu'un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la date de l'assignation en justice et la date d'audience.
2) sur l’appréciation de la demande d’expertise formulée par [W] [B]
Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de l’application jurisprudentielle de cet article, qu’après le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise, n’a pas de pouvoir juridictionnel pour apprécier la pertinence ou la valeur probante des conclusions de l’expert ni pour ordonner une nouvelle expertise destinée à remettre en cause lesdites conclusions.
En l’espèce, par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été rendu en date du 06 février 2025. L’expert a conclu à l’absence d’aggravation des séquelles et des préjudices de [W] [B].
Par la suite, la demanderesse à l’instance a réalisé de nouvelles consultations médicales, remettant en cause les conclusions du rapport d’expertise du 06 février 2025, de sorte qu’elle demande devant le juge des référés d’ordonner une nouvelle mesure et de désigner un expert à cet effet.
En défense, la SA Pacifica a soulevé in limine litis, l’incompétence matérielle du jugé des référés et a demandé de déclarer irrecevable la demande de [W] [B]. En effet, elle indique à juste titre, que la demanderesse sollicite en réalité une contre-expertise, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond. A l’évidence, une telle demande vise à faire apprécier par le juge des référés la pertinence tout comme la valeur probatoire des conclusions du rapport d’expertise du 06 février 2025, alors que ce magistrat ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel à ce titre puisque celui-ci appartient au juge du fond.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de débouter l’intéressée de sa demande tendant à ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert orthopédique spécialisé dans le membre supérieur.
3) sur la demande de renvoi devant la juridiction du fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
En l’espèce, bien que [W] [B] ait demandé à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, il n’existe pas d’urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile, permettant de faire droit à une telle demande. En conséquence, il convient de renvoyer l’intéressée à mieux se pourvoir et de rejeter ses demandes tendant à :
- renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le juge du fond ;
- dire que le dossier de l’affaire sera communiqué au greffe ;
- réserver les autres demandes.
4) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l'espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de [W] [B].
En l’état actuel du litige, il apparaît prématuré de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande visant à condamner [W] [B] au versement d’une somme d’argent au visa de cet article, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Déboutons [W] [B] de ses demandes tendant à :
- ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert orthopédique spécialisé dans le membre supérieur ;
- renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le juge du fond ;
- dire que le dossier de l’affaire sera communiqué au greffe ;
- réserver les autres demandes.
Renvoyons [W] [B] à mieux se pourvoir ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [W] [B] ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le greffier Le président
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