TJ 31483, 10 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00026 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UX3
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI AZROU représentée par sa Gérante Mme [C] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SBHM CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me François ABADIE avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : [...] [...], Président
GREFFIER : [...] [...], Greffier,
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : [...] [...], Président
GREFFIER : [...] [...], Greffier,
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Azrou est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (31) exploité en location saisonnière et suivant devis en date du 27 août 2025, elle a fait intervenir la SARL Sbhm Concept afin de réaliser une piscine pour un montant total de 34771,99 € TTC.
Arguant de l’existence de désordres affectant la piscine, la SCI Azrou a mis en demeure en vain la SARL Sbhm Concept par courrier en date du 19 décembre 2025, afin que celle-ci reprenne les travaux.
Par la suite, elle a fait intervenir un commissaire de justice, lequel a réalisé un procès-verbal de constat en date du 11 février 2026 et elle a mandaté la société Locamex, laquelle a réalisé un rapport d’inspection le 05 mars 2026. Finalement, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les parties.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SCI Azrou (représentée par sa gérante [C] [L]) a fait assigner la SARL Sbhm Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 16 avril 2026, soutenue à l’audience du 20 mai 2026 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Azrou a demandé au juge de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
- désigner un expert pour y procéder avec une mission détaillée ;
- juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la provision à consigner ;
- juger que les dépens seront réservés.
À l’appui de sa demande, elle a soutenu que :
- de nombreux désordres affectent la structure mais également les équipements de la piscine ;
- les désordres ont été établis par un constat de commissaire de justice et par un rapport technique indépendant ;
- les désordres sont nombreux et techniquement complexes ce qui nécessite l’intervention d’un expert judiciaire ;
- l’ouvrage est impropre à sa destination et une expertise contradictoire permettra d’objectiver les désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations la SARL Sbhm Concept a demandé au juge de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
- mettre à la charge des demandeurs la provision sur les honoraires et frais d’expertise ;
- réserver l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en fin de cause.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
- que le drainage périphérique en gravier et la structure du bassin a été réalisée conformément aux règles de l’art ;
- la demanderesse est à l’origine de plusieurs contraintes afférentes à l’exécution des travaux ;
- elle conteste les désordres allégués et elle intégrera, dans un souci d’apaisement, l’intégration du câble électrique litigieux ;
- la présence de sable lors de la mise en service constitue un phénomène normal ;
- aucune réserve n’avait été formulée concernant le bassin.
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, la SCI Azrou a produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants, (notamment, le devis en date du 27 août 2025 et signé par les parties pour un montant de 34771,99 € ; le procès-verbal de constat réalisé par [W] [P] en date du 11 février 2026 constatant notamment que « le volet est sous-dimensionné par rapport à la largeur du bassin, que les attaches du volet n’ont pas été posées, la présence d’un câble d’alimentation apparent, l’absence de feutrine derrière le liner, l’absence d’un bouchon au niveau de la prise-balai, la présence de sable sortant par la vidange, l’absence d’évacuation de trop-plein au niveau du skimmer » ; le rapport d’inspection du 05 mars 2026 constatant également divers désordres à savoir plusieurs anomalies structurelles et hydrauliques lors de l’examen du bassin et du local technique ; ainsi que deux devis afférents à la réparation des désordres allégués d’un montant de 1570 € (Pièce 5) et de 4847,05€ (Pièce 6), établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l'étendue des désordres invoqués, d’en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l'expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l'espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI Azrou, étant précisé qu’aucune demande de condamnation n’a été formulée par l’une des parties à l’encontre de l’autre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder [O] [X], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 3], courriel: [Courriel 1]
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸ prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸ visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸ décrire les lieux et les travaux réalisés, ;
▸ rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸ préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;
▸ dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons et s’ils résultent de manquement aux règles de l’art, aux normes applicables ou aux stipulations contractuelles ;
▸ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;
▸ dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸ dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸ rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸ indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés, en précisant si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ;
▸ préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸ donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l'article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d'émettre l'avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état des investigations menées par l'expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SCI Azrou devra consigner une somme d'un montant total de 1800 € à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 août 2026 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR[XXXXXXXXXX01] BIC [XXXXXXXXXX02]
Rappelons qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Azrou ;
Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Le Greffier Le Président
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