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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 81065, 22 mai 2026, RG 25/00537


Vérifier : TJ 81065, 22 mai 2026, RG 25/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj81065
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29bf69cdc6046d47dd3ee5

Texte de la décision

10,006 caractères

MINUTE N° : 26/00077
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DE2C
NAC : 5AA
AFFAIRE : [I] [U] C/ [Q] [R], [Y] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Fabienne KARROUZ

GREFFIER : Madame Patricia MAUREL aux débats, Madame Catherine TORRES greffier chargé des opérations de mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François-Xavier WILBAUT, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté

Madame [Y] [G]
née le 20 Avril 1993 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2022, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros, outre 12 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [U] a fait signifier à Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025.
Ce commandement étant resté sans effet, Monsieur [I] [U] a fait assigner Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal , par actes du 21 octobre 2025, aux fins de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] et de tout occupant et objet de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Autoriser le demandeur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse en vertu des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] au paiement de 1 670,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 21 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens, outre le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [I] [U], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, Madame [Y] [G] assignée suivant acte du 21 octobre 2025 signifié à personne physique n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Monsieur [Q] [R] assigné suivant acte du 21 octobre 2025 signifié à domicile, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

- Sur la recevabilité des demandes :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Tarn le 22 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les demandes formées par Monsieur [I] [U] sont dès lors recevables.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au présent litige prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux».

Le bail conclu le 11 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1572,86 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 mars 2025.

L’expulsion de Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera dès lors ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. Sur les demandes de condamnation en paiement

Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la demande.

Le bail contenant une clause de solidarité, ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1670,58 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités arrêtés au 21 mai 2025 , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer .

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, constatée par la remise définitive des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III- Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée, elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] sollicite au titre de ses prétentions la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il sera dès lors fait droit à la demande.

IV. Sur les autres demandes

Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
En outre, l’équité commande que Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] soient condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2022 entre Monsieur [I] [U] d’une part et Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] d’autre part, portant sur un logement situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 mars 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [I] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1670,58 euros (mille six cent soixante dix euros et cinquante-huit centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 572,86 euros (mille cinq cent soixante-douze euros et quatre-vingt-six centimes) à compter du 23 janvier 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] à payer à Monsieur [I] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [Q] [R] à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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