TJ 81065, 4 juin 2026, RG 25/00305
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00091
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00305 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DC7W
NAC : 5AH
AFFAIRE : [V] [W] C/ [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 janvier 2022, [Y] [J] a donné à bail en colocation à [V] [W], un logement situé à [Adresse 4]) [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 21 janvier 2022 et un dépôt de garantie de 560 euros versé par le locataire entre les mains du bailleur.
La locataire a restitué les lieux loués et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 25 janvier 2025.
[V] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Castres, après vaine mise en demeure, par requête enregistrée le 8 juillet 2025, d’une demande de restitution du dépôt de garantie, puis elle a pris acte de l’impossibilité de concilier les parties, constatée par décision du 30 juin 2025, de la commission départementale de conciliation du Tarn.
Suivant exploit en date du 14 mars 2026, [V] [W] a fait assigner [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins de le voir condamner, outre aux entiers dépens, et frais occasionnés par la procédure détaillés dans la citation, au paiement de la somme de 560 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts calculés de mars 2025 à avril 2026, soit 784 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [V] [W] a comparu en personne, maintenu ses demandes et déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Bien que l’assignation ait fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, [Y] [J] a comparu en personne et justifié le défaut de restitution du dépôt de garantie par la réalisation de travaux de réparation dus à un usage anormal de la chose louée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Il découle de ce texte que le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur. Il est restitué dans le délai d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
En l’espèce, pour s’opposer à la réclamation de la locataire, le bailleur produit une facture en date du 4 janvier 2024 de débouchage de canalisation suite à plusieurs bouchons de cheveux, d’étanchéité du bac à douche et de remplacement d’accessoires colonne de douche « cassés par un tiers » pour un coût de 570 euros, ainsi qu’un devis du 2 février 2024 pour un coût de 449 euros de remplacement d’un radiateur, et d’une hotte aspirante.
Au soutien de ses demandes, la locataire produit les deux états des lieux d’entrée et de sortie concordants ne faisant pas apparaître de semblables dégradations locatives. Elle fait valoir que le dépôt de garantie n’a pas été restitué dans le délai d'un mois alors que l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Elle ajoute n’avoir jamais eu connaissance des devis et factures de réparation produites par le bailleur de façon non contradictoire.
Le bailleur répond que lors de l’état des lieux de sortie, les dégâts ayant justifié les réparations ne se voyaient pas car l’électricité avait été coupée par les locataires. Ce n’est qu’ultérieurement qu’il a constaté les dégradations.
Il ne produit toutefois aucun élément de preuve accréditant ses dires. Ce faisant, le bailleur procède par affirmation et non par voie de démonstration. Il ne justifie pas de la nécessité de procéder à des réparations en lien avec un usage anormal de la chose louée justifiant la conservation du dépôt de garantie à cause de dégradations locatives en présence d’un état des lieux de sortie conforme à l'état des lieux d'entrée.
Par conséquent, [Y] [J] sera condamné au paiement de la somme de 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025.
II. Sur les autres demandes
[Y] [J], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
En équité [Y] [J] sera condamné à payer à [V] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés non compris dans les dépens.
Le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE [Y] [J] à payer à [V] [W] la somme de 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
CONDAMNE [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [Y] [J] à payer à [V] [W] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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