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TJ 42218, 10 juin 2026, RG 26/00308


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
Id
6a29c253cdc6046d47dd6dd1

Texte de la décision

3,321 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JINW

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE

Le 10 Juin 2026 ;

Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 05 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [K] depuis le 01 juin 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la non-comparution de Madame [X] [K] à l’audience publique du 10 Juin 2026, représentée par Me Thimothée DENIZOT, avocat commis d’office ;

Vu les notes d’audience du 10 Juin 2026 ;

Vu les observations de Me Thimothée DENIZOT, qui ne soulève aucune irrégularité procédurale ;

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu que Madame [X] [K] a été admise en hospitalisation complète le 01 juin 2026 à la demande d’un tiers dans le cadre de la procédure d’urgence en raison d’une désorganisation psycho-comportemental et d’un comportement imprévisible succeptible de la mettre en danger ;

Qu’il résulte des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [B] [H] en date du 09/06/2026 que le discours de la patiente reste confus et son contact bizare ; qu’elle présente toujours une personnalité immature et fragile psychiquement ;

Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Madame [X] [K] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;

Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Madame [X] [K] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Madame [X] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Madame [X] [K] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 10 Juin 2026
Le greffier

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