TJ 80021, 10 juin 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
DU : 10 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
C/
[A], [Y], [Z], [F], [O], [I], [O], [C], [I]
Répertoire Général
N° RG 26/00176 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYYA
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me BEREZIG
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°278 000 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [I]
né le 08 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 30 mars et 3 et 8 avril délivrées par l’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME à Madame [R] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [X] [C], Madame [Q] [A], Monsieur [D] [Y], Monsieur [E] [Z], Monsieur [G] [F], Madame [K] [I] et Monsieur [T] [I], au visa des articles 145, 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire recevable et bien fondée BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME en ses demandes ; Dès lors, ordonner une mesure d’expertise ; Dire que les dépens d’instance seront laissés à la charge de BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME, sauf leur récupération éventuelle au fond ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2026.
L’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au jour de l’audience, Madame [K] [I] étant décédée, sera mise hors de la cause.
Madame [R] [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [X] [C], Madame [Q] [A], Monsieur [D] [Y], Monsieur [E] [Z], Monsieur [G] [F] et Monsieur [T] [I], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de :
Ache authentique du 14-03-2025 ;Plan de l’architecte ;Note relative à la localisation du projet ;Relevés de propriété ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port : 06.08.71.68.89
Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] et visiter les constructions qui s’y trouvent, à savoir les parcelles : AL [Cadastre 1] [Adresse 9] ; AL [Cadastre 2][Adresse 10] ; AL [Cadastre 3][Adresse 11] ; AL [Cadastre 4], [Adresse 12] ; AL [Cadastre 5], [Adresse 13] ;Constater et décrire l’état actuel des immeubles et constructions appartenant aux défendeurs avant le démarrage du chantier ; Procéder à la description de chacun des immeubles riverains, en parties communes comme en parties privatives, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appelés à border, voisiner, voire jouxter le programme de construction à réaliser appartenant aux défendeurs et en dresser un état descriptif et qualitatif ;
DIT que l’Expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages... voisins au regard de cette opération de construction et procéder aux investigations nécessaires afin de rechercher s’il existe une relation de cause à effet existant entre d’éventuels nouveaux désordres, qui affecteraient ces immeubles et les travaux exécutés ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etablissement public BAIE DE SOMME HABITAT – OPH DE LA BAIE DE SOMME, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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