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TJ 80021, 10 juin 2026, RG 26/00216


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a29c3f1cdc6046d47dd8d18

Texte de la décision

7,038 caractères

DU : 10 Juin 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[F], [Q]

C/

[F]

Répertoire Général

N° RG 26/00216 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZYH


Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026

à : Me LEBEGUE
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


JUGEMENT DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Madame [S] [K] [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 22 mai 2026 délivrée par Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] à Madame [S] [F], au visa des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Madame [M] [F] et Monsieur [N] [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Autoriser Madame [M] [F] et Monsieur [N] [Q] à engager seuls la procédure d’expulsion contre Mesdames [Z] et [P] [G] [D] du logement situé [Adresse 4], [Localité 7] ; Autoriser Madame [M] [F] et Monsieur [N] [Q] à renouveler seuls l’assurance de l’immeuble [Adresse 5] ; Condamner [S] [F] à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [N] [Q] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 mai 2026.

Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

Madame [S] [F], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur la demande au titre de l’article 815-6 du code civil :

L’article 815-6 du code civil énonce que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. S’il entre dans les pouvoirs que le président tient de ce texte d’autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure sans unanimité un acte de vente d’un bien indivis, il appartient à celui qui réclame une telle autorisation de justifier de l’urgence et de l’intérêt commun.

A son décès le [Date décès 1] 2024, [K] [T] a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [N] [Q], Madame [M] [F] et Madame [S] [F].

[K] [T] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8]. A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que cet immeuble est occupé par Mesdames [Z] et [P] [G] qui ne procèdent plus au paiement des mensualités dues. Il apparait également que l’immeuble est également dépourvu d’un quelconque contrat d’assurance habitation.

Il résulte de la procédure que Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] ont déjà accompli diverses démarches pour procéder à l’établissement de l’acte de notoriété du de cujus sans pouvoir y associer Madame [S] [F], muette quant aux sollicitations du notaire en charge de la succession.

Dès lors, qui plus est en l’absence de Madame [S] [F], il y a lieu de considérer que les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies et de faire droit à la demande de Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] comme prévu au présent dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il y a lieu de dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage. 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] sollicitent la condamnation de Madame [S] [F] à leur payer la somme de 1.800 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Madame [S] [F] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu l’article 815-6 du code civil,

AUTORISE Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] à engager seuls la procédure d’expulsion contre Mesdames [Z] et [P] [G] [D] du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;

AUTORISE Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] à renouveler seuls l’assurance de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;

CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [M] [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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