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TJ 80021, 9 juin 2026, RG 26/00129


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29c3facdc6046d47dd8dd4

Texte de la décision

6,381 caractères

DU NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[L] [C]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE


N° RG 26/00129
N° Portalis DB26-W-B7K-IYJ5
BJ/OC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [C]
4 rue Gaëtan Leleu
Blangiel Montmarquet
80430 LAFRESGUIMONT ST MARTIN

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX


EXPOSE DU LITIGE 
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2026, M. [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire contestant la décision, sans la fournir, de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France.
Par courrier du 9 avril 2026, le tribunal a invité M. [C] à régulariser sa demande en produisant la copie de la décision contestée.
Par courrier reçu le 24 avril 2026, M. [C] a régularisé sa requête en transmettant la décision de la CRA qui a été rendue le 16 janvier 2026 rejetant une demande d’avancement du point de départ de sa retraite personnelle du 1er décembre 2025 au 1er janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 24 avril 2026, avec avis de réception signé par le destinataire le 29 avril 2026, le greffe a rappelé à M. [C] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité M. [C] à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense.
A la date de ce jour, M. [C] ne justifie pas avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
[…]
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ».
Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par M. [C].
Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat.
En l’espèce, M. [C] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 24 avril 2026 pour régulariser la procédure.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours.

Ordonnance du 09/06/2026 RG 26/00129

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,

Constate l’irrecevabilité du recours formé par M. [L] [C],
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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