TJ 49007, 4 juin 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
LE 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/00130 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHXY
O R D O N N A N C E
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 24 Octobre 1957 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°775 670 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Emeric DESNOIX, Avocat au barreau de TOURS, Avocat plaidant,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant la facture du 19 janvier 2012, M. [B] [R] a acquis auprès de la société Utileo, un véhicule de marque Porsche, modèle 911 type 997 Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la compagnie Areas Dommages depuis 2019, moyennant le prix de 85 438 euros.
Le véhicule est stationné au sein d’un entrepôt de la société SC [L] de M. [R], lequel est situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 27 et le 28 mai 2025, des individus se sont installés sur une parcelle appartenant à la société SC [L].
Me [A] [D], commissaire de justice, est intervenu à la demande de M. [R] et a constaté l’occupation illégale de la parcelle par M. [V] [M] et M. [Q] [M]. Le commissaire de justice leur a donné sommation de quitter les lieux, mais sans succès.
M. [R] n’a pas pu sortir son véhicule compte tenu de la présence des caravanes et des véhicules des occupants illégaux entravant toutes possibilités de sortie.
C.EXE :
Maître [A] [P]
Maître [N] [K]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Le 28 mai 2025, M. [R] a été déposé plainte à l’encontre de M. [V] [M] et M. [Q] [M]. M. [R] a aussi procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance, la société Areas Dommages.
Le 30 mai 2025, l’intervention de la préfecture a été sollicitée. Le 3 juin 2025, cette dernière a invité la société SC [L] à saisir le tribunal judiciaire dans la mesure où la procédure d’expulsion administrative d’évacuation forcée ne peut être mise en oeuvre.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’expulsion de M. [V] [M] et M. [Q] [M] ainsi que tous les occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les occupants ont quitté les lieux dans la nuit du 24 au 25 août 2025.
Selon M. [R], les occupants auraient dégradé le site avant leur départ. Ils auraient notamment démonté son véhicule automobile. Me [A] [D], commissaire de justice, a établi un constat le 26 août 2025 faisant état de l’ensemble des dégradations.
La société SC [L] et M. [R] ont repris possession du site le 26 août 2025.
Le 15 septembre 2025, M. [R] a été déposé plainte pour faits de vandalisme sur son véhicule.
La société Areas Dommages, assureur de M. [R], a fait procédé à l’évaluation du coût de remise en état du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2025 et les dommages apparents sont estimés à la somme de 339 699,60 euros. Or, il ressort du rapport que la valeur de remplacement à dire d’expert s’élèverait à la somme de 74 000 euros.
Par courrier du 20 novembre 2025, le conseil de M. [R] a mis en demeure la société Areas Dommages de lui fournir le détail de l’évaluation de la valeur à dire de l’expert. Par courrier du 18 décembre 2025, il a mis en demeure la société Areas Dommages de faire procéder à une nouvelle expertise visant à déterminer la valeur à dire d’expert.
La société Areas Dommages a alors transmis à M. [R] un bilan technique d’évaluation à dire d’expert, lequel a évalué la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 74 000 euros.
M. [R] considère que ce rapport n’a pas évalué la valeur de remplacement à dire d’expert, mais constitue une exécution comptable injustifiée.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, M. [B] [R] a fait assigner la société Areas Dommages devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’une expertise est nécessaire pour connaître la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, dans la mesure où selon lui l’expertise entreprise par l’assureur Areas Dommages ne prend pas en considération toutes les caractéristiques du véhicule pour évaluer la valeur.
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Par conclusions, la société Areas Dommages sollicite du juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond;
- compléter la mission d’expertise comme déterminé dans le dispositif ;
- déclarer, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents;
- mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la charge de M. [B] [R] ;
en tout état de cause,
- débouter M. [B] [R] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre la concluante;
- condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 750 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Boisnard, avocat aux offres de droit.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui est nécessaire pour déterminer la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule sinistré appartenant à M. [R]. Cependant, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
*
À l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [R] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Areas Dommages, partie défenderesse régulièrement assignée, maintient ses demandes et appui sur sa demande de complément d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expert du 22 octobre 2025, que le démontage du véhicule de marque Porsche, modèle 911 type 997 Turbo, immatriculé [Immatriculation 1], a été objectivé et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [R] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. La société Areas Dommages sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [B] [R], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [B] [R] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Areas Dommages sera donc déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Areas Dommages de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire M. [B] [R] et de la société Areas Dommages ;
Commettons pour y procéder, M. [H] [Y], demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 1], avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
- se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Porsche, modèle 911 type 997 Turbo, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
- déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
- rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matérielle, défaut de mise en œuvre, d'entretien, etc.) et préciser leur date d'apparition,
- préciser les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis son acquisition,
- pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d'apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s'ils les avaient connus,
- déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s'ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
- chiffrer le coût des réparations et chiffrer la valeur de remplacement à dire d’expert, ainsi que préciser la durée d'immobilisation nécessaire,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
- évaluer le préjudice subi par M. [B] [R] du fait des dysfonctionnements constatés,
- autoriser éventuellement M. [B] [R] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [B] [R] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ;
Déboutons la société Areas Dommages de sa demande de complément d’expertise ;
Condamnons M. [B] [R] aux dépens ;
Déboutons la société Areas Dommages de sa leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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