TJ 14118, 9 juin 2026, RG 26/00213
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSM2
53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
La société CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 303 236 186 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELARL RIVAL, prise en la personne de Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [C] entrepreneur individuel dont le SIRET est 445 095 110 00018
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026,
DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Générale de Location d’Équipements (ci-après la société CGL) a, le 24 mars 2022, consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Fiat 500 immatriculé GF – 482 – [Localité 3] à Monsieur [Q] [C].
Ce dernier a cessé de procéder au remboursement.
La société CGL a fait délivrer une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 décembre 2024.
Le véhicule a été restitué et vendu et le produit de la vente a été déduit de la dette.
Aucun règlement amiable du litige n’a abouti.
Par exploit du commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société CGL a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’article 514 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondée la société SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 30 décembre 2024 ;
– à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la SA CGL la somme de 10 762,03 € assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
– condamner Monsieur [Q] [C] au paiement d’une somme de 2000 € au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [Q] [C] aux entiers frais et dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat.
A. Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que la mise en demeure de l’emprunteur par la banque avant le prononcé de la déchéance du terme est obligatoire.
En l’espèce, la société CGL produit l’offre de contrat de location avec option d’achat au bénéfice de Monsieur [C]. Aux termes des conditions générales du contrat, le bailleur peut demander une indemnité en cas de défaillance du prêteur notamment concernant le non-paiement des loyers. Il est également stipulé que le bailleur peut solliciter la résiliation du contrat.
Si le contrat a effectivement été signé électroniquement par Monsieur [C] le 24 mars 2022, il n’est pas établi que l’intégralité des pages a été paraphée puisqu’elle ne comporte aucune mention manuscrite ou dactylographiée à l’emplacement prévu à cet effet. Ainsi, il n’est pas démontré que le défendeur a eu connaissance de telles obligations. Il n’est pas davantage établi que le contrat litigieux comporte une clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société CGL de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
B. Sur la résiliation judiciaire du contrat.
L’article 1224 du Code civil dispose que «la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort du contrat de location avec option d’achat signé par Monsieur [C] le 24 mars 2022 qu’il s’est engagé à payer mensuellement 13,598 % (assurance comprise) du prix du véhicule TTC, soit la somme mensuelle de 400,16 €.
L’accord de restitution amiable conclu le 21 février 2025 entre les parties stipule que «conformément au contrat que j’ai souscrit et me trouvant dans l’impossibilité de remplir les obligations prévues, je déclare remettre à la société créancière le véhicule désigné ci-dessous, muni de tous les documents de bord, dans l’état décrit dans le présent constat » et « le produit net de la vente que je ratifie par avance sera versé à la société créancière et viendra en déduction des sommes dont je reste redevable contractuellement. Je m’engage des à présent à lui rembourser le solde éventuel. » Ainsi, il résulte de ces éléments que Monsieur [C] a reconnu être dans l’impossibilité de remplir son obligation (à savoir un paiement mensuel).
Or, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, la mise à disposition d’un véhicule est la contrepartie du paiement d’un loyer. En l’absence de paiement, il n’existe plus de contrepartie à la mise à disposition du véhicule.
D’ailleurs, la société CGL a envoyé une lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 décembre 2024 aux termes de laquelle elle sollicite le paiement de la somme de 23 661,54 € et, à défaut, la restitution du bien loué.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [C] a commis un manquement contractuel suffisamment grave en ne payant pas les loyers mensuels – contrepartie de la mise à disposition d’un véhicule – dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 mars 2022 entre la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements et Monsieur [Q] [C].
II. Sur la demande en paiement.
A. Sur le solde restant dû.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 alinéa 1er du même code dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, la société CGL a envoyé à Monsieur [C] une lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 décembre 2024 aux fins de lui rappeler que la créance exigible s’élevait à la somme de 23 661,54 € et, qu’à défaut de paiement de cette somme, il était mis en demeure de restituer le bien. Cette somme n’a pas été contestée par le défendeur.
Il est établi que le véhicule a été restitué par Monsieur [C] le 21 février 2025 et a été vendu pour un montant de 13 355 € TTC comme en atteste le décompte de vente produit au dossier. Monsieur [C] reste donc débiteur de la somme de 10 306,54 €.
Si la société CGL soutient que le montant total qui lui est dû comporte des intérêts de retard sur la période du 30 décembre 2024 au 5 décembre 2025 pour un montant de 443,49 €, il convient de relever qu’elle n’en justifie pas et que Monsieur [C] n’est donc redevable que de la somme en principal.
Par conséquent, Monsieur [C] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 10 306,54€ au titre des loyers impayés.
B. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l’espèce, la société CGL sollicite que la condamnation soit assortie du taux d’intérêt contractuel égal au taux légal majoré de cinq points par an à compter du 6 décembre 2025. Si ce taux d’intérêt est contractuellement prévu dans les conditions générales du contrat de location avec option d’achat, il convient de rappeler que l’absence de paraphe de Monsieur [C] sur cette page ne permet pas de considérer qu’il a effectivement accepté cette stipulation contractuelle qui ne peut donc s’appliquer.
En revanche, la condamnation emporte intérêts au taux légal y compris en l’absence de demande formée par la partie.
Par conséquent, la condamnation pécuniaire emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [C], qui succombe, sera condamné à payer à la société CGL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et au sens de la décision rendue, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 24 mars 2022 entre la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements et Monsieur [Q] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 10 306,54 € au titre des loyers impayés ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le neuf Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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