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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00281


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00281
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c855cdc6046d47dddc26

Texte de la décision

6,456 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZ5
du rôle général

[O] [T]
[K] [P]

c/

Société ERGO [U] [H]

GROSSES le
, Me Angélique GENEVOIS
- Me Jean-luc GAINETON

Copies électroniques :
, Me Angélique GENEVOIS
- Me Jean-luc GAINETON

Copies :

- Expert (J-F [X])
- Dossier RG 26/281
- Dossier RG 22/823 (N°23/87)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

ET :

DEFENDERESSE

Société ERGO [U] [H], prise en la personne de son représentant légal, assignée en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, SA de droit allemand enregistrée sous le n° HRB [Localité 3], filiale de ERGO Group, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE), succursale en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 819 062 548,
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [T] et M. [K] [P] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [Y] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE.
Les travaux ont été confiés par lot à plusieurs entreprises de la manière suivante :
- Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. [L] SERVICE
- Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
- Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves.
Les consorts [Y] exposent que des désordres, malfaçons et non-conformités affectent les travaux réalisés.
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la S.A.R.L. [Q] [F] [D] ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. [L] SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, M. [N] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. L’AUXILIAIRE.
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, la S.A. SWISSLIFE, la société QBE EUROPE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Par acte en date du 09 avril 2026, Mme [O] [T] et M. [K] [P] ont assigné la société ERGO [U] [H], en sa qualité d’assureur de la société [L] SERVICE, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société ERGO [U] [H] a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de constater que les travaux litigieux et notamment le lot gros œuvre a été confié à la société [L] SERVICE assurée auprès de la société défenderesse selon l’attestation produite aux débats.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société ERGO [U] [H], laquelle ne s’y oppose pas.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les dépens
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la société ERGO [U] [H] les opérations d’expertise confiées à M. [N] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 14 février 2023 et par ordonnances subséquentes ; DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [X], expert judiciaire ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [T] et M. [K] [P] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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