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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00278


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c85ccdc6046d47dddcb2

Texte de la décision

6,972 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00278 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZP
du rôle général

S.A. PACIFICA

c/

[A] [H] épouse [Y]
[F] [Y]

GROSSES le
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- Me Nathalie TIXIER

Copies électroniques :
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
- Me Nathalie TIXIER

Copies :

- Expert (S. [I])
- Dossier RG 26/278
- Dossier RG 25/542 (N°25/678)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

Madame [A] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissurations, les époux [Z] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable.
La S.A. PACIFICA a refusé d’octroyer sa garantie.
Suivant arrêté ministériel en date du 18 mai 2021, publié au journal officiel le 6 juin 2021, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Les époux [Z] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable.
Le 14 novembre 2022, le cabinet POLYEXPERT a établi un lien de causalité entre la sécheresse et les fissurations.
M. et Mme [Z] exposent qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation.
Par acte en date du 25 juin 2025, M. [X] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] ont assigné leur assureur multirisque habitation, la S.A. PACIFICA, afin de voir ordonner une consultation judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [D] [M], expert judiciaire, pour y procéder.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 23 octobre 2025, M. [P] [I] a été désigné en lieu et place de M. [D] [M].
Par actes séparés en date du 08 avril 2026, la S.A. PACIFICA a assigné Mme [A] [H] épouse [Y] et M. [F] [Y] afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A. PACIFICA, demanderesse, a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, les époux [Y] ont formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de la mission d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que M. [X] [Z] et Mme [L] [U] épouse [Z] ont acquis leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] auprès des époux [Y] selon acte notarié du 31 octobre 2017.
En outre, les demandeurs produisent une note à parties dans laquelle l’expert judiciaire relève qu’une majorité de fissures sont antérieures à la vente du bien et préconise d’appeler en cause les vendeurs.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux époux [Y], lesquels ne s’y opposent pas.
En conséquence, la demande sera accueillie et les compléments sollicités par les défendeurs seront également repris au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La S.A. PACIFICA conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à Mme [A] [H] épouse [Y] et M. [F] [Y] les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance de référé initiale en date du 16 septembre 2025 et confiées à M. [P] [I] suivant ordonnance de changement d’expert en date du 23 octobre 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;

DIT que la mission d’expertise sera complétée de la manière suivante :
- Déterminer l’origine exacte des fissures et notamment :
*sols argileux
*sécheresse/réhydratation
*phénomènes climatiques postérieurs à la vente
*défaut d’entretien ultérieur ;
- Distinguer les désordres antérieurs à la vente, ceux apparus postérieurement ainsi que des aggravations progressives naturelles ;
- Déterminer la nature des fissures, structurelles ou superficielles ;
- Analyser la conformité des travaux de façade réalises au regard des usages normaux d’entretien ;

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [P] [I], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. PACIFICA ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,

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