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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a29c864cdc6046d47dddd6b

Texte de la décision

5,924 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00275 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRZL
du rôle général

S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS

c/

S.A.S. [X] [Y]
E.U.R.L. ATELIER MAX

GROSSES le
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies électroniques :
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES

Copies :

- Expert (G. [K])
- Dossier RG 26/275
- Dossier RG 25/460 (N° 25/680)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. [X] [Y], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

E.U.R.L. ATELIER MAX, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 06 avril 2023, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a confié à la S.A.S. PRO GBA les travaux de rénovation et d’extension de leurs locaux à usage de bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour la somme de 75.120 euros TTC.
Une partie des travaux a été sous-traité à la S.A.R.L. AZEOTROPE, exerçant sous l’enseigne H20 PLOMBERIE.
Les propriétaires des appartements situés à proximité des locaux de la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS se sont plaints de nuisances sonores générées par les ouvrages.
La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a mandaté la société AGNA afin de réaliser une étude acoustique.
La société AGNA a rédigé un diagnostic et des préconisations le 25 avril 2024.
La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a déploré des infiltrations affectant l’extension de ses locaux.
La société AGNA a établi sa proposition technique et financière le 06 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 27 mai 2025, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a assigné la S.A.S. PRO GBA, la S.A.R.L. AZEOTROPE et la S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. PRO GBA, en référé-expertise avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, M. [N] [K] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date du 08 avril 2026, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS a assigné la S.A.S. [X] [Y] et l’E.U.R.L. ATELIER MAX, agissant par son gérant, afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, l’E.U.R.L. ATELIER MAX a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. [X] [Y], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS produit une note de l’expert au terme de laquelle il préconise l’appel en cause de la S.A.S. [X] [Y] en charge du lot génie climatique et de l’E.U.R.L. ATELIER MAX, maître d’œuvre.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. [X] [Y] et l’E.U.R.L. ATELIER MAX.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Sur les dépens
La S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. [X] [Y] et l’E.U.R.L. ATELIER MAX les opérations d’expertise confiées à M. [N] [K] par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025 ;
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [K], expert judiciaire ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.E.L.A.S. CABINET BARTHELEMY & AVOCATS ;
RAPPELLE que la présente décisi55Fon est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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